Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Chapitre 3 Exécution des travaux d’installation

Art. 22 à 25 · 4 articles

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Sécurité au travail

1En règle générale, les travaux sur des installations électriques ne doivent être effectués que lorsqu’elles sont hors tension. À cet effet, les opérations suivantes doivent être exécutées sur la partie de l’installation concernée:

a.
déclencher;
b.
assurer contre le réenclenchement;
c.
vérifier l’absence de tension;
d.
mettre en court-circuit et à la terre, s’il existe un danger de tension induite ou de retour de tension;
e.
protéger des parties voisines restées sous tension.

2Sont seuls autorisés à travailler sur des installations électriques sous tension les installateurs-électriciens CFC ou les personnes justifiant d’une formation équivalente. Ils doivent être spécialement instruits et équipés selon les connaissances les plus récentes pour l’exécution de tels travaux.37

3Les travaux sur des installations électriques sous tension doivent être effectués par deux personnes. L’une d’elles sera désignée comme responsable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 23 Obligation d’annoncer en cas d’autorisation générale d’installer

1Les titulaires d’une autorisation d’installer, générale ou temporaire, ont l’obligation d’annoncer les travaux d’installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l’installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent.

2L’Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l’obligation d’annoncer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Art. 24 Première vérification et contrôle final propre à l’entreprise

1Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d’une installation électrique ou de parties de l’installation électrique, parallèlement à la construction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal.

2Un contrôle final propre à l’entreprise doit être effectué avant la remise d’une installation électrique au propriétaire. Le contrôle final est effectué:

a.
par une personne du métier visée à l’art. 8 ou par une personne autorisée à contrôler visée à l’art. 27, al.1, ou
b.
par la personne désignée par le propriétaire comme étant responsable de l’ensemble de l’installation dans le cas d’une installation à laquelle plusieurs entreprises ayant chacune leur propre responsable technique ont collaboré.

3Est considéré comme date de remise le moment à partir duquel une partie ou la totalité de l’installation électrique est utilisée conformément à sa destination.

4Les personnes qui effectuent le contrôle final doivent consigner les résultats de celui-ci dans un rapport de sécurité (art. 37).

5Le rapport de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l’autorisation d’installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérification suffit pour les travaux auxquels l’Inspection a accordé une exception au sens de l’art. 23.40

6À l’issue du contrôle final, le propriétaire de l’installation annonce au gestionnaire de réseau la fin des travaux d’installation et lui transmet le rapport de sécurité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Art. 25 Obligation d’annonce en cas d’autorisation limitée

1Les travaux d’installation effectués sur la base d’une autorisation limitée d’installer doivent être annoncés, avant leur exécution, au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l’installation est reliée.42

1bisL’Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l’obligation d’annoncer.43

2Les personnes mentionnées dans l’autorisation limitée effectuent une première vérification ou un contrôle des travaux effectués et en consignent les résultats dans un procès-verbal. Elles signent ce document et le conservent à l’attention des organes de contrôle.

3Elles dressent une liste des travaux effectués.

4Le titulaire d’une autorisation d’installer limitée remet au propriétaire le procès‑verbal de la première vérification ou du contrôle des travaux effectués.44

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

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