Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Section 1 Dispositions communes

Chapitre 4 Contrôle des installations

Art. 26 à 31 · 6 articles

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Organes de contrôle

1Les organes de contrôle sont:

a.
les organes de contrôle indépendants;
b.
les organismes d’inspection accrédités;
c.
les exploitants de réseaux;
d.
l’Inspection.

2L’autorisation de l’Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d’inspection accrédités.

3Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d’inspection accrédités:

a.
s’ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou
b.
s’ils accomplissent des contrôles techniques d’installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d’inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.

4L’accréditation des organismes d’inspection est régie par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation45. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l’accréditation; il consulte à cet effet l’Inspection et les organisations professionnelles.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 27 Autorisation de contrôler

1L’autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d’installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:

a.47
la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l’examen professionnel d’électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b.
son niveau de formation correspond à l’état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c.
les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d.
la personne dispose d’appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.

2L’autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d’une formation visée à l’al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b.
la personne autorisée à contrôler dispose d’un niveau de formation correspondant à l’état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c.
les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d.
les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.

3L’autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.

4Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d’installations doivent être mentionnées dans l’autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 766).

Art. 28 Modification, révocation et extinction de l’autorisation de contrôler

1Le titulaire de l’autorisation doit annoncer dans les deux semaines à l’Inspection tout fait exigeant une modification de l’autorisation de contrôler.

2L’autorisation de contrôler est révoquée lorsque:

a.
les conditions d’octroi ne sont plus remplies;
b.
malgré un avertissement, le titulaire ou son personnel, enfreignent gravement la présente ordonnance.

3L’autorisation de contrôler accordée à une entreprise s’éteint lorsque celle-ci n’emploie plus de personnel disposant des connaissances techniques exigées.48

4L’Inspection rend publique la révocation d’une autorisation de contrôler.49

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 29 Registre des autorisations de contrôler

1L’Inspection tient un registre des autorisations de contrôler; ce registre est public.

2Les autorisations de contrôler qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.

Art. 31 Indépendance des contrôles

Celui qui a participé à la conception, à l’exécution, à la modification ou à la remise en état d’une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l’art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.

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