Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Section 5 Dispositions communes

Chapitre 2 Autorisations pour travaux d’installation

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Teneur de l’autorisation d’installer

1L’autorisation générale d’installer accordée à une entreprise indique:

a.
le titulaire de l’autorisation;
b.33
le responsable technique et son taux d’occupation ainsi que les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 10, al. 2, et
c.
les autres personnes compétentes ayant le droit de signature vis-à-vis des exploitants du réseau.

2Les autorisations d’installer limitées indiquent:

a.
le titulaire de l’autorisation;
b.
la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour l’autorisation, et
c.
la nature et l’ampleur des travaux d’installation autorisés ainsi que, le cas échéant, les équipements et les installations auxquels se rapporte l’autorisation.34

3Les autorisations pour les travaux d’installation à l’intérieur de l’entreprise indiquent en outre l’organisme d’inspection accrédité qui assure le suivi technique selon l’art. 13, al. 4.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 18 Validité de l’autorisation d’installer

1L’autorisation d’installer est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.

2Si le responsable technique ou, dans le cas de l’autorisation limitée, la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour l’octroi de l’autorisation quitte l’entreprise, l’autorisation n’est plus valable.

Art. 19 Modification et révocation de l’autorisation d’installer

1Le titulaire doit annoncer dans les deux semaines à l’Inspection tout fait exigeant une modification de l’autorisation d’installer.

2L’autorisation d’installer est révoquée si:

a.
les conditions d’octroi ne sont plus remplies;
b.
malgré un avertissement, le titulaire de l’autorisation ou son personnel enfreignent gravement la présente ordonnance.

3L’Inspection rend publique la révocation d’une autorisation d’installer.35

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 20 Registre des autorisations d’installer

1L’Inspection tient un registre des autorisations d’installer; ce registre est public.

2Les autorisations d’installer qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.

Art. 21 Examens

1L’Inspection organise des examens prescrits pour l’obtention des autorisations d’installer limitées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3).

2Le DETEC règle les exigences de l’examen en collaboration avec les Ortra.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

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