Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Section 4 Contrôles sporadiques et élimination des défauts

Chapitre 4 Contrôle des installations

Art. 39 à 40 · 2 articles

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Contrôles ponctuels

1L’Inspection et les exploitants de réseaux contrôlent sporadiquement les installations électriques ou lorsqu’il y a lieu de présumer qu’elles ne sont pas conformes à la présente ordonnance. Ils peuvent faire appel à d’autres organes de contrôle.

2Lorsque des défauts sont constatés, le coût des contrôles sporadiques est à la charge du propriétaire de l’installation. Si celle-ci est conforme, les frais sont à la charge de l’organe qui a ordonné le contrôle.

Art. 40 Élimination des défauts

1Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S’il existe un danger imminent et non négligeable, l’organe de contrôle interrompt immédiatement l’alimentation électrique de la partie d’installation dangereuse pour les personnes ou les choses.

2Les exploitants de réseaux ou l’Inspection fixent un délai approprié pour l’élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.

3Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l’exploitant de réseau fait appel à l’Inspection.

3bisL’Inspection accorde un délai supplémentaire pour l’élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l’Inspection peut ordonner l’élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l’installation, interrompre, ou faire interrompre, l’approvisionnement en électricité des éléments de l’installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d’urgence.67

4L’Inspection peut informer d’autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l’installation de les éliminer.68

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

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