Art. 16
1Les personnes suivantes ne doivent pas demander d’autorisation pour les travaux d’installation dans les locaux d’habitation et les locaux annexes qu’elles habitent ou dont elles sont propriétaires:
- a.
- les personnes du métier visées à l’art. 8;
- b.
- les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 27, al. 1;
- c.
- les installateurs-électriciens CFC;
- d.
- les électriciens de montage CFC habilités à effectuer la première vérification.30
2L’autorisation n’est en outre pas nécessaire pour:
- a.
- l’installation de prises et d’interrupteurs effectuée sur des équipements existants dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci sur des circuits terminaux monophasés précédés d’un coupe-surintensité divisionnaire, à condition que les installations soient protégées par un disjoncteur à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum;
- b.
- le raccordement ou le débranchement des luminaires ou le remplacement des interrupteurs dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci.31
3Les installations électriques selon les al. 1 et 2, let. a, doivent être contrôlées par le titulaire d’une autorisation de contrôler. Cette personne remettra le rapport de sécurité au propriétaire de l’installation.32
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).