Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Section 2 Compétences et tâches des organes de contrôle

Chapitre 4 Contrôle des installations

Art. 32 à 34 · 3 articles

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Contrôles techniques

1Les organes de contrôle indépendants et les organismes d’inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d’installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.

2Les activités prévues à l’al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d’inspection accrédités pour les installations électriques:

a.
qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b.
dont les propriétaires sont titulaires d’une autorisation limitée (art. 12, al. 1).

3Les propriétaires d’installations selon l’al. 2 annoncent à l’Inspection les mandats qu’ils ont confiés.

4Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l’annexe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 33 Tâches des exploitants de réseaux

1Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l’Inspection conformément à l’art. 34, al. 3.

1bisIls annoncent à l’Inspection l’achèvement des installations de production d’énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l’art. 35, al. 3.52

1terL’Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l’obligation d’annoncer.53

2Ils vérifient sporadiquement l’exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées.

3Ils conservent les rapports de sécurité jusqu’au terme du contrôle périodique suivant.

4Ils tiennent un registre des installations électriques qu’ils alimentent; ce registre doit indiquer:

a.
l’emplacement et le propriétaire de l’installation;
b.
la périodicité des contrôles;
c.
les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat);
d.
d’éventuelles prescriptions selon l’art. 38;
e.
le nom de l’installateur;
f.
d’éventuelles prescriptions concernant l’élimination des insuffisances.

5Ils informent l’Inspection s’ils constatent que les titulaires d’autorisations d’installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d’installation ou des contrôles d’installations ont été effectués sans autorisation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Art. 34 Tâches de l’Inspection

1 L’Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d’une autorisation d’installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.54

2Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d’inspection accrédité.55

3Si les contrôles techniques des installations électriques selon l’art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d’inspection accrédités, l’Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l’exactitude. L’art. 33, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

3bisL’Inspection peut confier au titulaire d’une autorisation d’installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d’une liste des rapports de sécurité devant être déposés.56

4En cas de litige, l’Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 766).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

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