Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Section 2 Autorisation générale d’installer

Chapitre 2 Autorisations pour travaux d’installation

Art. 7 à 11 · 7 articles

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Autorisation accordée à des personnes physiques

L’autorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des travaux d’installation sous leur propre responsabilité, à condition:

a.
qu’elles soient du métier;
b.
que leur niveau de formation corresponde à l’état le plus récent de la technique et que leur formation continue soit assurée, et
c.
qu’elles offrent toute garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 8 Personnes du métier dans le domaine de l’installation

1Est du métier une personne qui a réussi l’examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d’expert en installation et sécurité électriques.

2Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions suivantes:

a.
elle a obtenu un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et un diplôme en technique de l’énergie ou en électrotechnique d’une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), ou un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;
b.
elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée à celle d’installateur-électricien CFC ou une maturité et un diplôme en technique de l’énergie ou en électrotechnique d’une école polytechnique fédérale ou d’une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;
c.
elle est titulaire d’un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur, EPS) dans une profession apparentée à celle d’un expert en installation et sécurité électrique.

3Les détails de l’examen pratique sont réglés par le DETEC en collaboration avec les organisations du monde du travail (Ortra) de la branche. Les compétences en matière de sécurité correspondant à l’examen professionnel d’électricien chef de projet en installation et sécurité et l’examen professionnel supérieur d’expert en installation et sécurité électrique font toujours l’objet d’un examen.

4 L’Inspection statue sur les équivalences de qualifications professionnelles étrangères et sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC en appliquant par analogie l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle17.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. RS 412.101

Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises

1L’autorisation générale d’installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes:

a.
elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu’elle puisse surveiller efficacement les travaux d’installation (responsable technique);
b.
elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l’autorisation d’installer disposent d’un niveau de formation correspondant à l’état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue;
c.
elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.

2Les succursales d’entreprises visées à l’al. 1 n’ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d’installer. Comme l’entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l’al. 1.

3Lorsqu’une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l’autorisation générale d’installer n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le taux d’occupation du responsable est d’au moins 40 %;
b.
la charge de travail correspond au taux d’occupation;
c.
le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 10 Organisation de l’entreprise

1Les entreprises doivent affecter à la surveillance technique au moins un responsable technique à plein temps pour 20 personnes occupées à des travaux d’installation.

2Une entreprise peut affecter tout responsable technique à la supervision d’au maximum trois personnes habilitées, au sens de l’art. 27, al. 1, à effectuer les contrôles d’installations; ces personnes peuvent à leur tour surveiller 10 personnes au maximum chacune.20

3À l’instar de l’entreprise, les succursales sont tenues de respecter les exigences visées à l’al. 1. Elles peuvent s’organiser conformément à l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 800).

Art. 10a Exécution de travaux d’installation par l’entreprise elle-même

1Les entreprises ne peuvent confier l’exécution des travaux d’installation qu’à des membres du personnel:

a.
titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» ou d’un diplôme équivalent, ou
b.
titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«électricien de montage CFC» ou d’un diplôme équivalent.

2Les personnes du métier ainsi que les collaborateurs visés à l’al. 1, let. a, peuvent effectuer la mise en service initiale des installations électriques.

3Les personnes visées à l’al. 1, let. b, peuvent uniquement effectuer la mise en service initiale des installations électriques rentrant dans le cadre de leur formation. Elles peuvent effectuer la mise en service initiale des autres installations électriques uniquement sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne visée à l’al. 1, let. a.

4Les apprentis et les auxiliaires ne peuvent exécuter des travaux d’installation que sous la direction et la surveillance de personnes du métier ou de collaborateurs visés à l’al. 1.

5Les responsables techniques et les collaborateurs au sens de l’al. 1 peuvent surveiller jusqu’à cinq apprentis ou auxiliaires au plus.

6Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 10, al. 2, veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés conformément à l’art. 24.

7L’Inspection statue sur l’équivalence des diplômes de formation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 10b Recours à d’autres entreprises ou à des particuliers

1Les entreprises disposant d’une autorisation d’installer au sens de l’art. 9 peuvent avoir recours, pour l’exécution de travaux d’installation:

a.
à d’autres entreprises, si ces dernières satisfont aux exigences visées à l’art. 9;
b.
à des particuliers, si elles les intègrent, pour les travaux d’installation, à l’organisation de l’entreprise au même titre que des membres du personnel selon les dispositions des art. 10 et 10a.

2La responsabilité des travaux d’installation effectués par des entreprises ou des particuliers visés à l’al. 1 et de l’exécution du contrôle final visé à l’art. 24, al. 2, demeurent dans tous les cas du ressort de l’entreprise sous-traitante.

3Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler visés à l’art. 10, al. 2, de l’entreprise sous-traitante veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés régulièrement par l’entreprise ou par les personnes visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 11 Autorisation temporaire

1Si une entreprise n’emploie momentanément aucune personne du métier, l’Inspection peut lui accorder une autorisation temporaire si elle emploie au moins une personne autorisée à contrôler ou une personne remplissant les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise (art. 13). L’autorisation temporaire mentionnera cette personne.23

2L’autorisation temporaire est valable six mois; elle peut être prolongée de six mois au plus.

3L’Inspection surveille tout spécialement les travaux d’installation des entreprises au bénéfice d’une autorisation temporaire. Les frais sont à la charge du titulaire de l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.