Art. 1
La présente ordonnance règle:
- a.
- le contrôle du respect de l’obligation de contribuer, par les services à la demande, à la diversité de l’offre cinématographique;
- b.
- le contrôle du respect de l’obligation de prendre en compte, dans les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande, la création cinématographique suisse indépendante (obligation d’investir), ainsi que la perception de la taxe de remplacement;
- c.
- l’enregistrement obligatoire et l’obligation de faire rapport incombant aux entreprises proposant des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande;
- d.
- la communication des visionnements de films payants;
- e.
- l’information du public.