Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Section 3 Champ d’application

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 4 à 5 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Entreprises non assujetties

(art. 24a, al. 2, et 24b, al. 1 et 2, LCin)

1Ne sont pas soumises aux obligations de la LCin:

a.
les entreprises qui retransmettent exclusivement des programmes de tiers;
b.
les entreprises ayant leur siège à l’étranger, dont l’offre audiovisuelle peut être captée en Suisse, mais qui ne ciblent pas le public suisse.

2Pour évaluer si une entreprise ayant son siège à l’étranger cible le public suisse, les critères suivants sont déterminants:

a.
le choix thématique des films et l’orientation des autres contenus audiovisuels proposés, ainsi que la manière de présenter l’offre audiovisuelle;
b.
les prix et les modes de paiement proposés pour le service de diffusion télévisuelle ou le service à la demande;
c.
l’origine des annonceurs;
d.
le public visé par la publicité.

Art. 5 Entreprises exemptées

(art. 24a, al. 3, et 24e, al. 2, LCin)

1Sont exemptées des obligations visées aux art. 24a à 24f LCin les entreprises proposant en Suisse des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande:

a.
qui génèrent en Suisse un chiffre d’affaires inférieur à 2,5 millions de francs par année civile avec ces services;
b.
qui diffusent ou proposent au plus douze longs métrages éligibles par année civile, ou
c.
qui ne proposent en Suisse que des programmes de télévision en différé (art. 61a, al. 1, LRTV3).

2Sur demande, sont exemptées des obligations visées aux art. 24a à 24f LCin:

a.
les entreprises pour lesquelles le respect des obligations s’avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigé, du fait que leur offre audiovisuelle cible une minorité culturelle ou linguistique et qu’il n’existe pas de films européens, de films d’origine suisse ni de films indépendants correspondants;
b.
les entreprises qui ne composent pas elles-mêmes leur offre audiovisuelle, mais reprennent celle d’un tiers et la proposent telle quelle.

3Une exemption au titre des al. 1 et 2 ne dispense pas de l’enregistrement obligatoire et de l’obligation d’annoncer visés à la section 3 du chapitre 3a de la loi sur le cinéma. L’obligation de faire rapport est réglée à l’art. 25, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.40

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