Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Section 4 Calcul des recettes brutes déterminantes

Chapitre 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante

Art. 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Recettes brutes déterminantes

(art. 24b, al. 1, LCin)

1Est considéré comme recettes brutes déterminantes de toute entreprise soumise à l’obligation d’investir le chiffre d’affaires réalisé par année civile en Suisse, hors TVA.

2Si l’entreprise est assujettie à la TVA, c’est le chiffre d’affaires décompté auprès de l’Administration fédérale des contributions qui est retenu.

3Outre les comptes annuels, une copie des décomptes de TVA ainsi que les éventuels relevés et régularisations visés à l’art. 20 doivent être remis à l’OFC.

Art. 20 Détermination pour les entreprises exerçant une autre activité principale

(art. 24d LCin)

1Pour les entreprises exploitant des réseaux et les entreprises qui peuvent attester que la majeure partie de leurs recettes brutes réalisées en Suisse ne provient pas de services de diffusion télévisuelle ou de services à la demande, le calcul se fonde sur les recettes des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande.

2Celles-ci comprennent:

a.
les sommes perçues pour l’achat ou la location de contenus audiovisuels;
b.
les sommes perçues pour les offres cinématographiques diffusées ou proposées par abonnement ou contre le paiement d’un forfait;
c.
les sommes perçues pour la publicité diffusée dans le service de diffusion télévisuelle ou le service à la demande;
d.
les sommes perçues pour la transmission ou l’utilisation de données collectées dans le cadre de l’utilisation du service de diffusion télévisuelle ou du service à la demande.

3Si la part des recettes des services de diffusion télévisuelle et des services à la demande sur le chiffre d’affaires total ne peut être déterminée de manière fiable, ou si les offres audiovisuelles sont proposées au public à titre entièrement ou partiellement gratuit, les recettes brutes déterminantes sont calculées en fonction du pourcentage des charges d’exploitation desdits services par rapport aux charges d’exploitation totales de l’entreprise.

Art. 21 Addition applicable pour les entreprises économiquement liées entre elles

1Les entreprises économiquement liées entre elles, notamment par une structure de holding ou par des rapports de propriété, peuvent demander que leurs recettes brutes déterminantes respectives et les dépenses qu’elles ont engagées soient additionnées.

2L’OFC peut subordonner une telle addition à la condition que les entreprises concernées disposent d’une représentation commune et s’engagent à assumer une responsabilité solidaire. L’addition n’est valable que pour une période d’investissement.

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