Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Chapitre 6 Confidentialité et information du public

Art. 36 à 37 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 36 Confidentialité

1Les chiffres commerciaux communiquées à l’OFC ou obtenues par lui, notamment les informations sur les recettes brutes, sur les charges d’exploitation et sur les investissements effectués ainsi que le nombre de visionnements payés, sont confidentielles.

2Elles ne peuvent être consultées qu’avec l’accord de l’entreprise qui les a fournies, sous réserve des dispositions relatives à la consultation des pièces dans le cadre d’une procédure administrative conforme à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10.

3Les art. 35 et 37 sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 37 Information du public

1L’OFS publie chaque année un aperçu:

a.
des films visionnés, par pays de production et genre de film;
b.
des visionnements, par modèle d’affaires.

2L’OFC publie chaque année:

a.
le nom des entreprises et des services à la demande qui satisfont à l’obligation de proposer au moins 30 % de films européens et de celles qui n’y satisfont pas, ainsi que la façon dont les films européens sont désignés comme tels;
b.
le total des dépenses décomptées par les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande, par type de dépense;
c.
le total des investissements reportés;
d.
le total des taxes de remplacement perçues;
e.
l’utilisation de la taxe de remplacement par l’OFC.

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