Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Chapitre 4 Procédure

Art. 22 à 32 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 22 Registre

(art. 24g LCin)

L’OFC tient le registre public visé à l’art. 24g LCin.

Art. 23 Enregistrement

1Les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande doivent s’inscrire spontanément auprès de l’OFC.

2L’inscription doit contenir les informations suivantes:

a.
le nom, l’adresse, le but commercial, le siège et le numéro d’identification de l’entreprise, ainsi que, pour les personnes morales, les membres de la direction; les entreprises n’ayant pas de siège en Suisse indiquent une adresse de correspondance en Suisse;
b.
le type et le nombre de services de diffusion télévisuelle et de services à la demande;
c.
le modèle d’affaires;
d.
le chiffre d’affaires généré en Suisse par les services de diffusion télévisuelle ou les services à la demande au cours des deux derniers exercices;
e.
le cas échéant, les adresses Web;
f.
le cas échéant, les informations requises pour l’exemption visée à l’art. 5.

3Toute modification des informations visées à l’al. 2 doit être communiquée spontanément à l’OFC dans un délai de 30 jours.

4Les informations visées à l’al. 2, let. a à c et e, peuvent être consultées librement dans le registre.

Art. 25 Rapport

(art. 24h LCin)

1Les entreprises qui exploitent des services à la demande établissent spontanément pour chaque année, le 30 avril de l’année suivante au plus tard, un rapport sur la façon dont l’obligation de promotion de la diversité de l’offre est remplie pour chaque service à la demande. Elles remettent en particulier des documents sur:

a.
le nombre total de films éligibles proposés en Suisse;
b.
les films européens éligibles proposés en Suisse, sous forme de liste contenant le titre des films, leur pays de production et, le cas échéant, leur durée;
c.
la façon dont elles remplissent l’obligation selon laquelle les films européens doivent être désignés comme tels et faciles à trouver.

2Les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande établissent spontanément pour chaque année, le 30 avril de l’année suivante au plus tard, un rapport sur la façon dont l’obligation de prendre en compte la création cinématographique suisse indépendante est remplie. Elles remettent en particulier des documents sur:

a.
les recettes brutes réalisées: comptes annuels, décomptes de TVA et, le cas échéant, relevé des recettes générées en Suisse par service de diffusion télévisuelle et service à la demande et de la part des charges d’exploitation visées à l’art. 20;
b.
les dépenses qu’elles font valoir comme investissements, sous forme de listes contenant:
1.
le type de dépenses,
2.
les titres des films, les sociétés de production et les réalisateurs,
3.
les montants et les bénéficiaires, ainsi que le motif juridique.

3Les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande et qui sont exemptés en vertu de l’art. 5 établissent spontanément un rapport si les circonstances justifiant cette exemption ont changé, et y joignent les documents pertinents.

Section 2 Promotion de la diversité de l’offre cinématographique des services à la demande: procédure

Art. 26 Exemptions de l’obligation de faire rapport

Les entreprises qui exploitent des services à la demande et qui ont leur siège dans l’Union européenne sont exemptées de l’obligation de faire rapport au sens de l’art. 24h, al. 1, let. a, LCin pour autant que l’offre cinématographique proposée en Suisse corresponde pour l’essentiel à l’offre proposée dans le pays du siège.

Art. 27 Obligation d’annoncer les visionnements payés

(art. 24i LCin)

1Les entreprises soumises à l’obligation d’annoncer visée à l’art. 24i LCin communiquent chaque année, le 30 avril au plus tard, et pour chaque service à la demande, les informations suivantes sur chaque long métrage éligible visionné:

a.
le titre original et les titres utilisés dans les langues officielles de la Suisse;
b.
les numéros ISAN;
c.
le nom des principaux responsables de la conception, en particulier celui du réalisateur;
d.
le genre du film;
e.
le pays de production;
f.
les versions linguistiques dans lesquelles le film est disponible;
g.
l’année de réalisation;
h.
la date du début de l’exploitation propre;
i.
la durée en minutes;
j.
le détenteur des droits d’exploitation pour la Suisse, soit le concédant;
k.
le nombre de visionnements payés.

2Ne doivent pas communiquer les visionnements payés les entreprises qui:

a.
reprennent tel quel le catalogue de films d’une autre entreprise enregistrée auprès de l’OFC et ont conclu avec cette dernière un accord sur la communication des visionnements, pour autant que l’autre entreprise les communique effectivement;
b.
qui proposent des films issus de programmes de diffuseurs de programmes de télévision suisses ou étrangers en différé en Suisse.

Section 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante: procédure

Art. 28 Contrôle annuel de l’obligation d’investir

1Sur la base des rapports relatifs aux services de diffusion télévisuelle et aux services à la demande (art. 25), l’OFC calcule le montant des investissements pour l’année écoulée, contrôle les dépenses effectuées et communique le résultat de son examen aux entreprises concernées.

2Avant de rendre toute décision, il garantit le droit d’être entendue à l’entreprise concernée.

3S’il ne lui est pas possible de déterminer les bases de calcul nécessaires ou de les déterminer à un coût raisonnable, il peut fixer le montant de l’investissement selon son appréciation.

Art. 29 Décision relative à la taxe de remplacement

À l’issue de la période d’investissement quadriennale, l’OFC rend le cas échéant une décision relative à une taxe de remplacement d’un montant égal à la différence entre les investissements dus et les dépenses effectuées.

Art. 30 Modifications en cours de période d’investissement

1Si les conditions déterminantes pour l’obligation d’investir changent considérablement au cours de la période d’investissement quadriennale, par exemple en raison d’une restructuration, d’une cessation d’activité, d’un recul du chiffre d’affaires ou d’une faillite, l’entreprise concernée établit spontanément un décompte intermédiaire à l’intention de l’OFC et y joint les documents pertinents.

2S’il n’est pas prévu ou pas possible de répartir ou de prendre en charge le montant devant être investi ou les dépenses imputables effectuées, l’OFC rend le cas échéant une décision relative à une taxe de remplacement sur la base du décompte intermédiaire de la période de décompte raccourcie.

Art. 31 Exigibilité de la taxe de remplacement et intérêt moratoire

1La taxe de remplacement est exigible dès l’entrée en force de la décision.

2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’exigibilité. Dans des cas particuliers, l’OFC peut prolonger ce délai.

3À l’expiration dudit délai, l’OFC fixe à la personne assujettie un délai supplémentaire de 20 jours, par écrit ou sous une autre forme permettant d’en apporter la preuve écrite. Il l’informe qu’à l’expiration du délai supplémentaire, l’Administration fédérale des finances sera chargée de recouvrer la créance.

4La fixation du délai supplémentaire met la personne assujettie en demeure. Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 %.

Art. 32 Prescription de la taxe de remplacement

1 La taxe de remplacement se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exigibilité.

2La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.

3Un nouveau délai de prescription commence à courir dès l’interruption.

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