Art. 22 Registre
(art. 24g LCin)
L’OFC tient le registre public visé à l’art. 24g LCin.
Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14
Art. 22 à 32 · 11 articles
(art. 24g LCin)
L’OFC tient le registre public visé à l’art. 24g LCin.
1Les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande doivent s’inscrire spontanément auprès de l’OFC.
2L’inscription doit contenir les informations suivantes:
3Toute modification des informations visées à l’al. 2 doit être communiquée spontanément à l’OFC dans un délai de 30 jours.
4Les informations visées à l’al. 2, let. a à c et e, peuvent être consultées librement dans le registre.
1Une fois l’enregistrement effectué, l’OFC examine les obligations légales auxquelles l’entreprise est soumise et en informe celle-ci.
2Si l’entreprise conteste ces obligations, l’OFC rend une décision susceptible de recours.
(art. 24h LCin)
1Les entreprises qui exploitent des services à la demande établissent spontanément pour chaque année, le 30 avril de l’année suivante au plus tard, un rapport sur la façon dont l’obligation de promotion de la diversité de l’offre est remplie pour chaque service à la demande. Elles remettent en particulier des documents sur:
2Les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande établissent spontanément pour chaque année, le 30 avril de l’année suivante au plus tard, un rapport sur la façon dont l’obligation de prendre en compte la création cinématographique suisse indépendante est remplie. Elles remettent en particulier des documents sur:
3Les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande et qui sont exemptés en vertu de l’art. 5 établissent spontanément un rapport si les circonstances justifiant cette exemption ont changé, et y joignent les documents pertinents.
Les entreprises qui exploitent des services à la demande et qui ont leur siège dans l’Union européenne sont exemptées de l’obligation de faire rapport au sens de l’art. 24h, al. 1, let. a, LCin pour autant que l’offre cinématographique proposée en Suisse corresponde pour l’essentiel à l’offre proposée dans le pays du siège.
(art. 24i LCin)
1Les entreprises soumises à l’obligation d’annoncer visée à l’art. 24i LCin communiquent chaque année, le 30 avril au plus tard, et pour chaque service à la demande, les informations suivantes sur chaque long métrage éligible visionné:
2Ne doivent pas communiquer les visionnements payés les entreprises qui:
1Sur la base des rapports relatifs aux services de diffusion télévisuelle et aux services à la demande (art. 25), l’OFC calcule le montant des investissements pour l’année écoulée, contrôle les dépenses effectuées et communique le résultat de son examen aux entreprises concernées.
2Avant de rendre toute décision, il garantit le droit d’être entendue à l’entreprise concernée.
3S’il ne lui est pas possible de déterminer les bases de calcul nécessaires ou de les déterminer à un coût raisonnable, il peut fixer le montant de l’investissement selon son appréciation.
À l’issue de la période d’investissement quadriennale, l’OFC rend le cas échéant une décision relative à une taxe de remplacement d’un montant égal à la différence entre les investissements dus et les dépenses effectuées.
1Si les conditions déterminantes pour l’obligation d’investir changent considérablement au cours de la période d’investissement quadriennale, par exemple en raison d’une restructuration, d’une cessation d’activité, d’un recul du chiffre d’affaires ou d’une faillite, l’entreprise concernée établit spontanément un décompte intermédiaire à l’intention de l’OFC et y joint les documents pertinents.
2S’il n’est pas prévu ou pas possible de répartir ou de prendre en charge le montant devant être investi ou les dépenses imputables effectuées, l’OFC rend le cas échéant une décision relative à une taxe de remplacement sur la base du décompte intermédiaire de la période de décompte raccourcie.
1La taxe de remplacement est exigible dès l’entrée en force de la décision.
2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’exigibilité. Dans des cas particuliers, l’OFC peut prolonger ce délai.
3À l’expiration dudit délai, l’OFC fixe à la personne assujettie un délai supplémentaire de 20 jours, par écrit ou sous une autre forme permettant d’en apporter la preuve écrite. Il l’informe qu’à l’expiration du délai supplémentaire, l’Administration fédérale des finances sera chargée de recouvrer la créance.
4La fixation du délai supplémentaire met la personne assujettie en demeure. Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 %.
1 La taxe de remplacement se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exigibilité.
2La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.
3Un nouveau délai de prescription commence à courir dès l’interruption.
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