Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Section 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante: procédure

Chapitre 4 Procédure

Art. 28 à 32 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 28 Contrôle annuel de l’obligation d’investir

1Sur la base des rapports relatifs aux services de diffusion télévisuelle et aux services à la demande (art. 25), l’OFC calcule le montant des investissements pour l’année écoulée, contrôle les dépenses effectuées et communique le résultat de son examen aux entreprises concernées.

2Avant de rendre toute décision, il garantit le droit d’être entendue à l’entreprise concernée.

3S’il ne lui est pas possible de déterminer les bases de calcul nécessaires ou de les déterminer à un coût raisonnable, il peut fixer le montant de l’investissement selon son appréciation.

Art. 29 Décision relative à la taxe de remplacement

À l’issue de la période d’investissement quadriennale, l’OFC rend le cas échéant une décision relative à une taxe de remplacement d’un montant égal à la différence entre les investissements dus et les dépenses effectuées.

Art. 30 Modifications en cours de période d’investissement

1Si les conditions déterminantes pour l’obligation d’investir changent considérablement au cours de la période d’investissement quadriennale, par exemple en raison d’une restructuration, d’une cessation d’activité, d’un recul du chiffre d’affaires ou d’une faillite, l’entreprise concernée établit spontanément un décompte intermédiaire à l’intention de l’OFC et y joint les documents pertinents.

2S’il n’est pas prévu ou pas possible de répartir ou de prendre en charge le montant devant être investi ou les dépenses imputables effectuées, l’OFC rend le cas échéant une décision relative à une taxe de remplacement sur la base du décompte intermédiaire de la période de décompte raccourcie.

Art. 31 Exigibilité de la taxe de remplacement et intérêt moratoire

1La taxe de remplacement est exigible dès l’entrée en force de la décision.

2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’exigibilité. Dans des cas particuliers, l’OFC peut prolonger ce délai.

3À l’expiration dudit délai, l’OFC fixe à la personne assujettie un délai supplémentaire de 20 jours, par écrit ou sous une autre forme permettant d’en apporter la preuve écrite. Il l’informe qu’à l’expiration du délai supplémentaire, l’Administration fédérale des finances sera chargée de recouvrer la créance.

4La fixation du délai supplémentaire met la personne assujettie en demeure. Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 %.

Art. 32 Prescription de la taxe de remplacement

1 La taxe de remplacement se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exigibilité.

2La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.

3Un nouveau délai de prescription commence à courir dès l’interruption.

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