Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

a.
le contrôle du respect de l’obligation de contribuer, par les services à la demande, à la diversité de l’offre cinématographique;
b.
le contrôle du respect de l’obligation de prendre en compte, dans les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande, la création cinématographique suisse indépendante (obligation d’investir), ainsi que la perception de la taxe de remplacement;
c.
l’enregistrement obligatoire et l’obligation de faire rapport incombant aux entreprises proposant des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande;
d.
la communication des visionnements de films payants;
e.
l’information du public.

Section 2 Définitions

Art. 2 Films éligibles

1Sont considérés comme films éligibles les films relevant des genres films documentaires, films de fiction ou films d’animation, y compris les séries au sens de l’art. 2, al. 1, LCin, ainsi que les œuvres audiovisuelles structurées de manière comparable sur le plan de la narration ou de la création.

2Ne sont pas considérés comme films éligibles:

a.
les émissions, les analyses et les reportages d’actualité;
b.
les émissions de divertissement, notamment les talk-shows, les émissions de télé-réalité et les jeux;
c.
les transmissions en direct ou en différé, notamment de manifestations sportives, de concerts et de pièces de théâtre;
d.
les jeux vidéo;
e.
les films qui ne peuvent bénéficier d’aucune aide financière en vertu de l’art. 16, al. 1, let. a et b, LCin;
f.
les films institutionnels;
g.
les films qui ne peuvent bénéficier d’aucune mesure d’encouragement en vertu de l’art. 16, al. 2, LCin.

Art. 3 Autres définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
offre audiovisuelle: contenus audiovisuels proposés au grand public à des fins de consommation;
b.
service de diffusion télévisuelle: offre audiovisuelle contenant des films éligibles et diffusée de manière linéaire en tant que programme au sens de l’art. 2, let. a, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)2;
c.
service à la demande: offre audiovisuelle contenant des films éligibles et proposée à la demande sous forme de catalogue sur Internet ou d’autres réseaux de communication électronique;
d.
long métrage:
1.
film de fiction ou d’animation d’une durée de 60 minutes ou plus, ou série des genres correspondants d’une durée totale de 120 minutes ou plus par saison,
2.
documentaire d’une durée de 50 minutes ou plus, ou série documentaire d’une durée totale de 100 minutes ou plus par saison,
3.
tout autre film éligible d’une durée de 50 minutes ou plus.
Historique et notes (1)
  1. RS 784.40

Section 3 Champ d’application

Art. 4 Entreprises non assujetties

(art. 24a, al. 2, et 24b, al. 1 et 2, LCin)

1Ne sont pas soumises aux obligations de la LCin:

a.
les entreprises qui retransmettent exclusivement des programmes de tiers;
b.
les entreprises ayant leur siège à l’étranger, dont l’offre audiovisuelle peut être captée en Suisse, mais qui ne ciblent pas le public suisse.

2Pour évaluer si une entreprise ayant son siège à l’étranger cible le public suisse, les critères suivants sont déterminants:

a.
le choix thématique des films et l’orientation des autres contenus audiovisuels proposés, ainsi que la manière de présenter l’offre audiovisuelle;
b.
les prix et les modes de paiement proposés pour le service de diffusion télévisuelle ou le service à la demande;
c.
l’origine des annonceurs;
d.
le public visé par la publicité.

Art. 5 Entreprises exemptées

(art. 24a, al. 3, et 24e, al. 2, LCin)

1Sont exemptées des obligations visées aux art. 24a à 24f LCin les entreprises proposant en Suisse des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande:

a.
qui génèrent en Suisse un chiffre d’affaires inférieur à 2,5 millions de francs par année civile avec ces services;
b.
qui diffusent ou proposent au plus douze longs métrages éligibles par année civile, ou
c.
qui ne proposent en Suisse que des programmes de télévision en différé (art. 61a, al. 1, LRTV3).

2Sur demande, sont exemptées des obligations visées aux art. 24a à 24f LCin:

a.
les entreprises pour lesquelles le respect des obligations s’avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigé, du fait que leur offre audiovisuelle cible une minorité culturelle ou linguistique et qu’il n’existe pas de films européens, de films d’origine suisse ni de films indépendants correspondants;
b.
les entreprises qui ne composent pas elles-mêmes leur offre audiovisuelle, mais reprennent celle d’un tiers et la proposent telle quelle.

3Une exemption au titre des al. 1 et 2 ne dispense pas de l’enregistrement obligatoire et de l’obligation d’annoncer visés à la section 3 du chapitre 3a de la loi sur le cinéma. L’obligation de faire rapport est réglée à l’art. 25, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.40

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