Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Chapitre 5 Organes d’exécution et autres dispositions de procédure

Art. 33 à 35 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Collecte de données et statistiques

1L’Office fédéral de la statistique (OFS) est chargé de la collecte des données visées aux art. 24i LCin et 27, al. 1, de la présente ordonnance.

2Il rassemble les données déterminantes pour l’analyse de la diversité de l’offre et le contrôle du respect de l’obligation de promotion de la diversité de l’offre cinématographique. Il les transmet à l’OFC sous une forme non anonymisée.

Art. 34 Formulaires

1L’OFC et l’OFS peuvent mettre à disposition des formulaires pour l’enregistrement visé à l’art. 23, la communication des visionnements payés visée à l’art. 27, al. 1, et l’établissement du rapport annuel visé à l’art. 25.

2Ils veillent à ce que les informations requises puissent également être transmises par voie électronique.

3L’utilisation des formulaires disponibles est obligatoire.

Art. 35 Renseignements et révision des décomptes remis

1L’OFC peut demander des renseignements et des pièces justificatives supplémentaires, et se renseigner auprès des autorités cantonales et fédérales.

2Si les comptes annuels, les relevés visés à l’art. 20, les décomptes intermédiaires visés à l’art. 30 ou les décomptes concernant les dépenses pour les films d’origine suisse ne sont pas contrôlés par un réviseur indépendant agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision8, l’OFC peut faire contrôler sur place les informations de l’entreprise par une entreprise de révision indépendante.9

3Le contrôle des comptes effectué par un réviseur étranger est considéré comme équivalent à un contrôle effectué par un réviseur suisse si les exigences auxquelles le réviseur est soumis dans le pays concerné sont comparables aux exigences auxquelles les réviseurs suisses sont soumis, notamment en matière d’indépendance et d’impartialité. L’OFC peut demander une confirmation du réviseur à ce sujet.

4Si le réviseur constate des incohérences importantes lors de son contrôle au sens de l’al. 2, l’OFC peut exiger de l’entreprise qu’elle prenne en charge les frais de révision.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.302
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 819).

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