1L’OFC peut demander des renseignements et des pièces justificatives supplémentaires, et se renseigner auprès des autorités cantonales et fédérales.
2Si les comptes annuels, les relevés visés à l’art. 20, les décomptes intermédiaires visés à l’art. 30 ou les décomptes concernant les dépenses pour les films d’origine suisse ne sont pas contrôlés par un réviseur indépendant agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision8, l’OFC peut faire contrôler sur place les informations de l’entreprise par une entreprise de révision indépendante.9
3Le contrôle des comptes effectué par un réviseur étranger est considéré comme équivalent à un contrôle effectué par un réviseur suisse si les exigences auxquelles le réviseur est soumis dans le pays concerné sont comparables aux exigences auxquelles les réviseurs suisses sont soumis, notamment en matière d’indépendance et d’impartialité. L’OFC peut demander une confirmation du réviseur à ce sujet.
4Si le réviseur constate des incohérences importantes lors de son contrôle au sens de l’al. 2, l’OFC peut exiger de l’entreprise qu’elle prenne en charge les frais de révision.