Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Chapitre 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante

Art. 8 à 21 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 8 Films d’origine suisse

1Sont considérés comme films d’origine suisse:

a.
les films suisses au sens de l’art. 2, al. 2, LCin;
b.
les coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger.

2L’origine suisse peut être attestée par un certificat d’origine ou une reconnaissance de coproduction délivrée par l’Office fédéral de la culture (OFC).

3L’OFC vérifie et confirme sur demande l’origine suisse des films de commande (art. 12). Pour cela, la société de production exécutive doit remplir les exigences imposées à la société de production, et la contribution de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir et les droits de cette dernière lui sont attribués comme part propre. La demande peut être déposée par l’entreprise soumise à l’obligation d’investir ou par la société de production exécutive.

Art. 9 Tiers indépendants

(art. 24c, al. 1, LCin)

1Sont considérées comme tiers indépendants les personnes et les entreprises qui ne sont pas détenues par une entreprise soumise à l’obligation d’investir, ni sous l’influence notable d’une telle entreprise, ni économiquement liées à elle.

2Les sociétés de production sont considérées comme tiers indépendants si elles remplissent en outre les exigences suivantes:

a.
elles remplissent les exigences fixées à l’art. 2, al. 2, let. b, LCin;
b.
elles disposent d’une organisation professionnelle;
c.
elles produisent des films en Suisse depuis plus de deux ans;
d.
elles ont produit, sur les cinq dernières années ou depuis leur création, la moitié au plus de leurs films comme des films de commande pour l’entreprise soumise à l’obligation d’investir.

3Si une société de production est créée uniquement en vue de produire un projet de film bien précis, au lieu de remplir les exigences visées à l’al. 2, let. c et d, les producteurs doivent justifier de plusieurs années d’expérience dans la production de projets de films indépendants.

Section 2 Dépenses imputables

Art. 10 Dépenses imputables affectées à des films

1 Seules sont imputables les dépenses visées à l’art. 24c, al. 1 et 2, let. a à c, LCin affectées à des films éligibles.

2Lorsqu’une entreprise soumise à l’obligation d’investir effectue des versements avant qu’il soit possible de confirmer l’origine suisse d’un film au sens de l’art. 8, l’OFC vérifie, sur demande, l’imputabilité de ces dépenses.

3L’OFC confirme que les dépenses sont imputables si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les dépenses concernent un film potentiellement éligible;
b.
elles sont destinées à l’écriture, par un auteur indépendant ayant son domicile en Suisse, d’un scénario ou d’un document servant au tournage d’un film ou au développement d’un projet de film par un réalisateur indépendant ayant son domicile en Suisse;
c.
elles sont versées à des auteurs, à des réalisateurs ou à des sociétés de production ayant leur siège ou leur domicile en Suisse, et
d.
leur montant est conforme aux usages de la branche.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 819).

Art. 11 Dépenses imputables affectées à l’acquisition

(art. 24c, al. 1 et 2, let. a, LCin)

1Est imputable au titre de dépenses d’acquisition la somme versée à un tiers indépendant pour l’utilisation, limitée en temps et en lieu, d’un film indépendant dans sa propre offre audiovisuelle.

2La prestation doit faire l’objet d’une convention écrite conclue avec la personne détentrice des droits sur le film concerné. La convention peut porter sur un film existant ou à venir.

3Les droits de licence cédés doivent revenir à la personne détentrice des droits au plus tard après cinq ans ou, si la convention prévoit une option de prolongation, au plus tard après quinze ans.

Art. 12 Dépenses imputables affectées à la production de films de commande

(art. 24c, al. 1 et 2, let. b, LCin)

1Sont imputables au titre de dépenses liées à la production d’un film de commande la somme versée à une société de production indépendante pour la production d’un film et le transfert des droits d’exploitation.

2Les droits d’exploitation, en dehors de l’offre audiovisuelle de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir, peuvent demeurer aux mains de la société de production ou lui être rétrocédés jusqu’à concurrence de 10 % des coûts de production.

Art. 13 Dépenses imputables affectées à la coproduction

(art. 24c, al. 1 et 2, let. c, LCin)

1Sont imputables au titre de dépenses de coproduction les contributions versées en vertu d’une convention écrite conclue avec une société de production indépendante pour la production d’un film réalisé à l’initiative et sous la responsabilité économique et artistique de celle-ci, et pour le transfert à celle-ci des droits d’exploitation.

2Les droits restants de la société de production doivent lui permettre une exploitation active du film en dehors des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir.

3Les droits transférés à l’entreprise soumise à l’obligation d’investir doivent revenir à la société de production au plus tard après sept ans ou, si la convention prévoit une option de prolongation, au plus tard après quinze ans.

Art. 14 Versement des rémunérations aux sociétés de gestion agréées

(art. 24c, al. 2, let. a, LCin)

1Les versements aux sociétés de gestion suisses sont imputables à hauteur du montant pour lequel ils concernent des films suisses éligibles.

2Les versements aux sociétés de gestion suisses intervenant dans le cadre d’une gestion collective facultative, notamment les redevances de diffusion, sont imputables si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la gestion des droits par la société de gestion résulte d’un contrat type usuel dans la branche;
b.
la facturation par la société de gestion se fonde sur un tarif uniforme.

Art. 15 Dépenses de promotion et de médiation pour les services de diffusion télévisuelle

(art. 24c, al. 2, let. d, LCin)

1Sont imputables au titre de la promotion et de la médiation des films d’origine suisse ou du renforcement de la place cinématographique suisse, jusqu’à un montant de 500 000 francs par an et par programme de télévision:

a.
les prestations propres, notamment la mise à disposition, dans le programme de télévision, de créneaux de diffusion pour la promotion d’une production cinématographique indépendante éligible; elles sont fournies sur la base d’une convention conclue avec la société de production indépendante en tant que détentrice des droits; la convention peut être conclue avant ou après l’achèvement du film;
b.
les dépenses de production d’analyses critiques de nouveaux films d’origine suisse dans le programme de télévision et les éventuelles dépenses d’acquisition des droits à l’image;
c.
les prestations en faveur d’organisations indépendantes de culture cinématographique, notamment:
1.
les magazines et les médias électroniques qui consacrent régulièrement des articles à la création cinématographique actuelle,
2.
les archives cinématographiques et les institutions qui conservent majoritairement des films suisses et les rendent accessibles au grand public,
3.
les festivals de cinéma d’envergure nationale,
4.
les institutions qui contribuent à la formation initiale et continue dans les métiers du cinéma,
5.
les institutions qui font la promotion des films suisses et des coproductions reconnues en Suisse et à l’étranger, ou de la place cinématographique suisse.

2L’autopromotion et les dépenses visées à l’al. 1 concernant l’utilisation des films par les services de diffusion télévisuelle ou les services à la demande de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir, en particulier les annonces de programme, ne sont pas imputables.

3Les dépenses qui ne prennent pas la forme d’une prestation en espèces sont imputables aux tarifs usuels du marché.

4Les éventuelles contreparties fournies par les organisations visées à la let. c doivent être déduites.

Art. 16 Dépenses affectées à des institutions d’encouragement du cinéma reconnues

(art. 24c, al. 2, let. e, LCin)

1Sont imputables les versements à des institutions d’encouragement du cinéma reconnues, et intégralement utilisés pour l’encouragement de scénarios ou le développement et la production de projets de films indépendants d’auteurs au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LCin.

2Lesdites institutions sont tenues de confirmer la réception des versements et leur affectation à l’utilisation prévue.

Art. 17 Reconnaissance des institutions d’encouragement du cinéma

1Sont reconnues par l’OFC les institutions d’encouragement du cinéma qui offrent la garantie d’une activité commerciale irréprochable sur le plan personnel et organisationnel, notamment:

a.
en appliquant des critères de qualité pour sélectionner les films qu’elles entendent encourager;
b.
en sélectionnant les films qu’elles entendent encourager sans dépendre de personnes et d’entreprises liées à des entreprises soumises à l’obligation d’investir ou ayant un intérêt propre en jeu, notamment parce qu’elles participent à l’un des projets de films en lice ou risquent d’une autre manière d’être partiales dans leur sélection;
c.
en appliquant une procédure équitable et transparente d’attribution des contributions d’encouragement, et
d.
en délivrant, sur demande des entreprises ayant vu leur demande d’encouragement rejetée, une décision motivée leur permettant de demander l’examen de la décision pour violation du droit et constatation erronée des faits.

2L’OFC publie la liste des institutions reconnues sur son site Internet.

Section 3 Moment déterminant pour l’imputation des dépenses

Art. 18

1Le moment déterminant pour l’imputation des dépenses est celui de la fourniture de la prestation, à savoir du versement.

2Le moment déterminant pour les prestations propres des entreprises proposant des services de diffusion télévisuelle en matière de promotion et de médiation est celui de la diffusion.

Section 4 Calcul des recettes brutes déterminantes

Art. 19 Recettes brutes déterminantes

(art. 24b, al. 1, LCin)

1Est considéré comme recettes brutes déterminantes de toute entreprise soumise à l’obligation d’investir le chiffre d’affaires réalisé par année civile en Suisse, hors TVA.

2Si l’entreprise est assujettie à la TVA, c’est le chiffre d’affaires décompté auprès de l’Administration fédérale des contributions qui est retenu.

3Outre les comptes annuels, une copie des décomptes de TVA ainsi que les éventuels relevés et régularisations visés à l’art. 20 doivent être remis à l’OFC.

Art. 20 Détermination pour les entreprises exerçant une autre activité principale

(art. 24d LCin)

1Pour les entreprises exploitant des réseaux et les entreprises qui peuvent attester que la majeure partie de leurs recettes brutes réalisées en Suisse ne provient pas de services de diffusion télévisuelle ou de services à la demande, le calcul se fonde sur les recettes des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande.

2Celles-ci comprennent:

a.
les sommes perçues pour l’achat ou la location de contenus audiovisuels;
b.
les sommes perçues pour les offres cinématographiques diffusées ou proposées par abonnement ou contre le paiement d’un forfait;
c.
les sommes perçues pour la publicité diffusée dans le service de diffusion télévisuelle ou le service à la demande;
d.
les sommes perçues pour la transmission ou l’utilisation de données collectées dans le cadre de l’utilisation du service de diffusion télévisuelle ou du service à la demande.

3Si la part des recettes des services de diffusion télévisuelle et des services à la demande sur le chiffre d’affaires total ne peut être déterminée de manière fiable, ou si les offres audiovisuelles sont proposées au public à titre entièrement ou partiellement gratuit, les recettes brutes déterminantes sont calculées en fonction du pourcentage des charges d’exploitation desdits services par rapport aux charges d’exploitation totales de l’entreprise.

Art. 21 Addition applicable pour les entreprises économiquement liées entre elles

1Les entreprises économiquement liées entre elles, notamment par une structure de holding ou par des rapports de propriété, peuvent demander que leurs recettes brutes déterminantes respectives et les dépenses qu’elles ont engagées soient additionnées.

2L’OFC peut subordonner une telle addition à la condition que les entreprises concernées disposent d’une représentation commune et s’engagent à assumer une responsabilité solidaire. L’addition n’est valable que pour une période d’investissement.

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