Art. 10 Dépenses imputables affectées à des films
1 Seules sont imputables les dépenses visées à l’art. 24c, al. 1 et 2, let. a à c, LCin affectées à des films éligibles.
2Lorsqu’une entreprise soumise à l’obligation d’investir effectue des versements avant qu’il soit possible de confirmer l’origine suisse d’un film au sens de l’art. 8, l’OFC vérifie, sur demande, l’imputabilité de ces dépenses.
3L’OFC confirme que les dépenses sont imputables si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- les dépenses concernent un film potentiellement éligible;
- b.
- elles sont destinées à l’écriture, par un auteur indépendant ayant son domicile en Suisse, d’un scénario ou d’un document servant au tournage d’un film ou au développement d’un projet de film par un réalisateur indépendant ayant son domicile en Suisse;
- c.
- elles sont versées à des auteurs, à des réalisateurs ou à des sociétés de production ayant leur siège ou leur domicile en Suisse, et
- d.
- leur montant est conforme aux usages de la branche.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 819).