Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Section 2 Dépenses imputables

Chapitre 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante

Art. 10 à 17 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Dépenses imputables affectées à des films

1 Seules sont imputables les dépenses visées à l’art. 24c, al. 1 et 2, let. a à c, LCin affectées à des films éligibles.

2Lorsqu’une entreprise soumise à l’obligation d’investir effectue des versements avant qu’il soit possible de confirmer l’origine suisse d’un film au sens de l’art. 8, l’OFC vérifie, sur demande, l’imputabilité de ces dépenses.

3L’OFC confirme que les dépenses sont imputables si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les dépenses concernent un film potentiellement éligible;
b.
elles sont destinées à l’écriture, par un auteur indépendant ayant son domicile en Suisse, d’un scénario ou d’un document servant au tournage d’un film ou au développement d’un projet de film par un réalisateur indépendant ayant son domicile en Suisse;
c.
elles sont versées à des auteurs, à des réalisateurs ou à des sociétés de production ayant leur siège ou leur domicile en Suisse, et
d.
leur montant est conforme aux usages de la branche.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 819).

Art. 11 Dépenses imputables affectées à l’acquisition

(art. 24c, al. 1 et 2, let. a, LCin)

1Est imputable au titre de dépenses d’acquisition la somme versée à un tiers indépendant pour l’utilisation, limitée en temps et en lieu, d’un film indépendant dans sa propre offre audiovisuelle.

2La prestation doit faire l’objet d’une convention écrite conclue avec la personne détentrice des droits sur le film concerné. La convention peut porter sur un film existant ou à venir.

3Les droits de licence cédés doivent revenir à la personne détentrice des droits au plus tard après cinq ans ou, si la convention prévoit une option de prolongation, au plus tard après quinze ans.

Art. 12 Dépenses imputables affectées à la production de films de commande

(art. 24c, al. 1 et 2, let. b, LCin)

1Sont imputables au titre de dépenses liées à la production d’un film de commande la somme versée à une société de production indépendante pour la production d’un film et le transfert des droits d’exploitation.

2Les droits d’exploitation, en dehors de l’offre audiovisuelle de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir, peuvent demeurer aux mains de la société de production ou lui être rétrocédés jusqu’à concurrence de 10 % des coûts de production.

Art. 13 Dépenses imputables affectées à la coproduction

(art. 24c, al. 1 et 2, let. c, LCin)

1Sont imputables au titre de dépenses de coproduction les contributions versées en vertu d’une convention écrite conclue avec une société de production indépendante pour la production d’un film réalisé à l’initiative et sous la responsabilité économique et artistique de celle-ci, et pour le transfert à celle-ci des droits d’exploitation.

2Les droits restants de la société de production doivent lui permettre une exploitation active du film en dehors des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir.

3Les droits transférés à l’entreprise soumise à l’obligation d’investir doivent revenir à la société de production au plus tard après sept ans ou, si la convention prévoit une option de prolongation, au plus tard après quinze ans.

Art. 14 Versement des rémunérations aux sociétés de gestion agréées

(art. 24c, al. 2, let. a, LCin)

1Les versements aux sociétés de gestion suisses sont imputables à hauteur du montant pour lequel ils concernent des films suisses éligibles.

2Les versements aux sociétés de gestion suisses intervenant dans le cadre d’une gestion collective facultative, notamment les redevances de diffusion, sont imputables si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la gestion des droits par la société de gestion résulte d’un contrat type usuel dans la branche;
b.
la facturation par la société de gestion se fonde sur un tarif uniforme.

Art. 15 Dépenses de promotion et de médiation pour les services de diffusion télévisuelle

(art. 24c, al. 2, let. d, LCin)

1Sont imputables au titre de la promotion et de la médiation des films d’origine suisse ou du renforcement de la place cinématographique suisse, jusqu’à un montant de 500 000 francs par an et par programme de télévision:

a.
les prestations propres, notamment la mise à disposition, dans le programme de télévision, de créneaux de diffusion pour la promotion d’une production cinématographique indépendante éligible; elles sont fournies sur la base d’une convention conclue avec la société de production indépendante en tant que détentrice des droits; la convention peut être conclue avant ou après l’achèvement du film;
b.
les dépenses de production d’analyses critiques de nouveaux films d’origine suisse dans le programme de télévision et les éventuelles dépenses d’acquisition des droits à l’image;
c.
les prestations en faveur d’organisations indépendantes de culture cinématographique, notamment:
1.
les magazines et les médias électroniques qui consacrent régulièrement des articles à la création cinématographique actuelle,
2.
les archives cinématographiques et les institutions qui conservent majoritairement des films suisses et les rendent accessibles au grand public,
3.
les festivals de cinéma d’envergure nationale,
4.
les institutions qui contribuent à la formation initiale et continue dans les métiers du cinéma,
5.
les institutions qui font la promotion des films suisses et des coproductions reconnues en Suisse et à l’étranger, ou de la place cinématographique suisse.

2L’autopromotion et les dépenses visées à l’al. 1 concernant l’utilisation des films par les services de diffusion télévisuelle ou les services à la demande de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir, en particulier les annonces de programme, ne sont pas imputables.

3Les dépenses qui ne prennent pas la forme d’une prestation en espèces sont imputables aux tarifs usuels du marché.

4Les éventuelles contreparties fournies par les organisations visées à la let. c doivent être déduites.

Art. 16 Dépenses affectées à des institutions d’encouragement du cinéma reconnues

(art. 24c, al. 2, let. e, LCin)

1Sont imputables les versements à des institutions d’encouragement du cinéma reconnues, et intégralement utilisés pour l’encouragement de scénarios ou le développement et la production de projets de films indépendants d’auteurs au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LCin.

2Lesdites institutions sont tenues de confirmer la réception des versements et leur affectation à l’utilisation prévue.

Art. 17 Reconnaissance des institutions d’encouragement du cinéma

1Sont reconnues par l’OFC les institutions d’encouragement du cinéma qui offrent la garantie d’une activité commerciale irréprochable sur le plan personnel et organisationnel, notamment:

a.
en appliquant des critères de qualité pour sélectionner les films qu’elles entendent encourager;
b.
en sélectionnant les films qu’elles entendent encourager sans dépendre de personnes et d’entreprises liées à des entreprises soumises à l’obligation d’investir ou ayant un intérêt propre en jeu, notamment parce qu’elles participent à l’un des projets de films en lice ou risquent d’une autre manière d’être partiales dans leur sélection;
c.
en appliquant une procédure équitable et transparente d’attribution des contributions d’encouragement, et
d.
en délivrant, sur demande des entreprises ayant vu leur demande d’encouragement rejetée, une décision motivée leur permettant de demander l’examen de la décision pour violation du droit et constatation erronée des faits.

2L’OFC publie la liste des institutions reconnues sur son site Internet.

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