Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 4 Procédure

Art. 22 à 25 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Registre

(art. 24g LCin)

L’OFC tient le registre public visé à l’art. 24g LCin.

Art. 23 Enregistrement

1Les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande doivent s’inscrire spontanément auprès de l’OFC.

2L’inscription doit contenir les informations suivantes:

a.
le nom, l’adresse, le but commercial, le siège et le numéro d’identification de l’entreprise, ainsi que, pour les personnes morales, les membres de la direction; les entreprises n’ayant pas de siège en Suisse indiquent une adresse de correspondance en Suisse;
b.
le type et le nombre de services de diffusion télévisuelle et de services à la demande;
c.
le modèle d’affaires;
d.
le chiffre d’affaires généré en Suisse par les services de diffusion télévisuelle ou les services à la demande au cours des deux derniers exercices;
e.
le cas échéant, les adresses Web;
f.
le cas échéant, les informations requises pour l’exemption visée à l’art. 5.

3Toute modification des informations visées à l’al. 2 doit être communiquée spontanément à l’OFC dans un délai de 30 jours.

4Les informations visées à l’al. 2, let. a à c et e, peuvent être consultées librement dans le registre.

Art. 25 Rapport

(art. 24h LCin)

1Les entreprises qui exploitent des services à la demande établissent spontanément pour chaque année, le 30 avril de l’année suivante au plus tard, un rapport sur la façon dont l’obligation de promotion de la diversité de l’offre est remplie pour chaque service à la demande. Elles remettent en particulier des documents sur:

a.
le nombre total de films éligibles proposés en Suisse;
b.
les films européens éligibles proposés en Suisse, sous forme de liste contenant le titre des films, leur pays de production et, le cas échéant, leur durée;
c.
la façon dont elles remplissent l’obligation selon laquelle les films européens doivent être désignés comme tels et faciles à trouver.

2Les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande établissent spontanément pour chaque année, le 30 avril de l’année suivante au plus tard, un rapport sur la façon dont l’obligation de prendre en compte la création cinématographique suisse indépendante est remplie. Elles remettent en particulier des documents sur:

a.
les recettes brutes réalisées: comptes annuels, décomptes de TVA et, le cas échéant, relevé des recettes générées en Suisse par service de diffusion télévisuelle et service à la demande et de la part des charges d’exploitation visées à l’art. 20;
b.
les dépenses qu’elles font valoir comme investissements, sous forme de listes contenant:
1.
le type de dépenses,
2.
les titres des films, les sociétés de production et les réalisateurs,
3.
les montants et les bénéficiaires, ainsi que le motif juridique.

3Les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande et qui sont exemptés en vertu de l’art. 5 établissent spontanément un rapport si les circonstances justifiant cette exemption ont changé, et y joignent les documents pertinents.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.