Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Chapitre 2 Promotion de la diversité de l’offre cinématographique des services à la demande

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Films européens

(art. 24a, al. 1, LCin)

Sont considérés comme films européens les films éligibles qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a.
être une production suisse au sens de l’art. 2 LCin ou une coproduction reconnue entre la Suisse et l’étranger;
b.
provenir d’un pays de l’Union européenne;
c.
provenir d’un pays signataire de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière4;
d.
être une coproduction au sens de la Convention européenne du 2 octobre 1992 sur la coproduction cinématographique5 ou de la Convention du Conseil de l’Europe du 30 janvier 2017 sur la coproduction cinématographique6.
Historique et notes (3)
  1. RS 0.784.405
  2. RS 0.443.2
  3. RS 0.443.3

Art. 7 Calcul de la proportion de films européens

1Le calcul de la proportion de films européens figurant dans le catalogue d’un service à la demande se fonde sur le nombre des longs métrages éligibles.

2Sur demande de l’entreprise, le calcul se fonde sur la durée totale des films éligibles, pour autant que l’entreprise fournisse les informations correspondantes relatives à son offre cinématographique.

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