Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Section 4 Informations classifiées

Art. 16 à 26 · 11 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Principes

(art. 11 et 14 LSI)

1La communication et la mise à disposition d’informations classifiées et l’établissement de supports d’information classifiés doivent être limités autant que possible.

2Si des informations sont regroupées dans un recueil, il faut réévaluer la classification.

Art. 17 Auteurs de la classification

(art. 12 LSI)

1Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, et les départements fixent dans un catalogue de classification la manière de classifier les informations souvent traitées dans leur domaine de compétence et la durée de la classification.

2Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information contrôle les catalogues de classification et émet si nécessaire une recommandation.

3Après avoir consulté la Conférence des préposés à la sécurité de l’information, il fixe dans des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, la manière de classifier les informations souvent traitées par plusieurs départements et la durée de la classification.

4Les personnes et les services suivants sont compétents pour classifier et déclassifier les informations qui ne figurent pas dans les catalogues de classification:

a.
le personnel de la Confédération et les militaires;
b.
les adjudicateurs, lorsque des informations de la Confédération sont traitées par des tiers.

5Le personnel de la Confédération, les militaires et les tiers sont compétents pour marquer formellement les supports d’information qu’ils établissent ou les informations qu’ils communiquent oralement.

Art. 18 Échelon de classification «interne»

(art. 13, al. 1, LSI)

1Les informations susceptibles de nuire de la manière suivante aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, LSI si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «interne»:

a.
un important processus d’affaires du Conseil fédéral ou de l’administration fédérale ou un processus de conduite important de l’armée est entravé;
b.
l’exécution d’engagements des autorités de poursuite pénale, du Service de renseignement de la Confédération (SRC), de l’armée ou des autres organes de sécurité de la Confédération est entravée;
c.
des personnes subissent des lésions corporelles;
d.
la sécurité nucléaire ou la sûreté d’installations nucléaires ou de matières nucléaires sont indirectement compromises;
e.
la Suisse subit un désavantage sur les plans de la politique extérieure ou de l’économie;
f.
les relations entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons sont perturbées.

2Sont également classifiées «interne» les informations permettant de tirer des conclusions sur des informations classifiées «confidentiel» ou «secret» si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée.

Art. 19 Échelon de classification «confidentiel»

(art. 13, al. 2, LSI)

Les informations susceptibles de nuire considérablement de la manière suivante aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, LSI si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «confidentiel»:

a.
la capacité de décision et d’action du Conseil fédéral, du Parlement, de plusieurs unités administratives ou de plusieurs corps de troupe de l’armée sont entravées durant plusieurs jours;
b.
l’exécution d’opérations des autorités de poursuite pénale, du SRC, de l’armée ou des autres organes de sécurité de la Confédération conforme aux objectifs est compromise;
c.
les moyens et les méthodes opérationnels des services de renseignement et des autorités de poursuite pénale de la Confédération ou l’identité de sources et de personnes exposées sont divulgués;
d.
la sécurité de la population est compromise durant plusieurs jours ou des personnes ou des groupes de personnes meurent;
e.
la sécurité nucléaire ou la sûreté d’installations nucléaires ou de matières nucléaires sont compromises;
f.
l’approvisionnement économique du pays ou l’exploitation d’infrastructures critiques sont entravés;
g.
la Suisse subit un désavantage considérable sur les plans de la politique extérieure ou de l’économie ou les relations diplomatiques avec un État ou avec une organisation internationale sont rompues;
h.
la position de la Suisse est temporairement considérablement affaiblie lors de négociations relatives à des affaires importantes de politique extérieure.

Art. 20 Échelon de classification «secret»

(art. 13, al. 3, LSI)

Les informations susceptibles de nuire gravement de la manière suivante aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, LSI si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «secret»:

a.
la capacité de décision et d’action du Conseil fédéral, du Parlement, de plusieurs unités administratives ou de plusieurs corps de troupe de l’armée sont annihilées durant des jours ou entravées pendant des semaines;
b.
l’exécution d’opérations d’importance stratégique des autorités de poursuite pénale, du SRC, de l’armée ou des autres organes de sécurité de la Confédération est compromise ou entravée durant des jours dans une mesure particulièrement importante;
c.
des sources stratégiques, l’identité de personnes particulièrement exposées ou les moyens et les méthodes stratégiques des services de renseignement et des autorités de poursuite pénale de la Confédération sont divulgués;
d.
la sécurité de la population est compromise durant des semaines dans une mesure particulièrement importante ou un grand nombre de personnes meurent;
e.
la sécurité nucléaire ou la sûreté d’installations nucléaires ou de matières nucléaires sont compromises dans une mesure particulièrement importante;
f.
l’approvisionnement économique du pays ou l’exploitation d’infrastructures critiques ne sont plus assurés durant des jours;
g.
la Suisse subit durant des semaines des conséquences particulièrement lourdes sur les plans de la politique extérieure ou de l’économie, telles que des mesures d’embargo ou des sanctions;
h.
la position de la Suisse est affaiblie lors de négociations relatives à des affaires stratégiques de politique extérieure durant des années.

Art. 21 Directives relatives au traitement

(art. 6, al. 2, 84, al. 1, et 85 LSI)

1Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent le traitement des informations classifiées et fixe les exigences de sécurité minimales en matière d’organisation, de personnel et de construction, de même que sur le plan technique. Il tient compte pour ce faire des normes internationales en la matière.

2Il consulte au préalable les services suivants:

a.
l’OFCS;
b.
le service cryptographique de l’armée;
c.12
l’Office fédéral de l’armement (armasuisse);
d.
les organes de l’administration fédérale et de l’armée responsables de la sécurité des objets.

3La ChF règle le traitement des affaires classifiées du Conseil fédéral.

4Le traitement des informations classifiées provenant de l’étranger est régi par les prescriptions correspondant à l’échelon de classification étranger. Les dispositions différentes figurant dans un traité international visé à l’art. 87 LSI sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 1 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224).

Art. 22 Mesures de sécurité liées à l’engagement

(art. 6, al. 2, et 85 LSI)

1Si des informations classifiées sont traitées dans le cadre d’un engagement ou d’une opération et ne sont accessibles qu’à un cercle fermé d’utilisateurs clairement identifiable, les personnes suivantes peuvent, après avoir consulté le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information, arrêter des directives spécifiques à l’engagement ou à l’opération visant à simplifier le traitement:

a.
le directeur de l’Office fédéral de la police;
b.
le directeur du SRC;
c.
le chef de l’armée;
d.
le chef du commandement des Opérations;
e.
le directeur de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

2Les personnes visées à l’al. 1 veillent à ce qu’il soit clairement indiqué sur les supports d’information que les prescriptions de traitement simplifié s’appliquent.

3Les directives relatives au traitement visées à l’art. 21 s’appliquent en dehors du cercle d’utilisateurs et à la conservation des informations en vue de leur archivage.

Art. 23 Certification de sécurité des moyens informatiques

(art. 83, al. 1, let. e, LSI)

1Les moyens informatiques sont certifiés sur le plan de la sécurité avant leur mise en exploitation si cela est nécessaire à la collaboration nationale ou internationale.

2La certification de sécurité est effectuée par le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information, après consultation du service cryptographique de l’armée et d’armasuisse.13

3Elle atteste que le moyen informatique remplit les exigences minimales correspondant à l’échelon de classification concerné et que les risques résiduels sont acceptables en fonction de l’état des connaissances techniques.

4Elle est répétée en cas de changements importants concernant les risques ou le moyen informatique.

5Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fixe la procédure relative à la certification de sécurité en tenant compte des normes internationales en la matière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 1 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224).

Art. 24 Protection en cas de menace pour des informations classifiées

(art. 10, al. 1, et 11, al. 1, LSI)

1Quiconque constate que des informations classifiées ont été compromises, ont disparu ou qu’il en a été fait une utilisation abusive ou encore que des informations n’ont pas été classifiées alors qu’elles auraient dû l’être ou qu’elles ont été classifiées de manière erronée prend les mesures de protection nécessaires.

2Il en informe immédiatement l’auteur de la classification et les organes de sécurité concernés.

Art. 26 Archivage

(art. 12, al. 3, LSI)

1L’archivage des informations classifiées est régi par les dispositions de la législation fédérale sur l’archivage.

2Les Archives fédérales veillent à ce que la sécurité de l’information visée dans la présente ordonnance soit garantie.

3Les archives cessent d’être classifiées une fois que le délai de protection est échu. La prolongation du délai de protection est régie par l’art. 14 de l’ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage14.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.11

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