Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Section 8 Coûts et évaluation

Art. 44 à 45 · 2 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Coûts

1Les coûts décentralisés de la sécurité de l’information font partie des coûts de projet et d’exploitation.

2Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, veillent à ce que les coûts soient suffisamment pris en compte et démontrés lors de la planification.

3Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information perçoit un émolument de 100 francs pour établir et envoyer les certificats de sécurité visés à art. 30 OCSP21 pour les personnes qui n’exercent pas d’activité sensible de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. RS 128.31

Art. 45 Évaluation

(art. 88 LSI)

Six ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et ensuite tous les dix ans, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information demande au Contrôle fédéral des finances d’évaluer la législation sur la sécurité de l’information au sein de la Confédération.

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