Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

(art. 1 LSI)

La présente ordonnance régit les tâches, les responsabilités, les compétences et les procédures qui permettent de garantir la sécurité de l’information au sein de l’administration fédérale et de l’armée.

Art. 2 Champ d’application

(art. 2 et 3 LSI)

1La présente ordonnance s’applique:

a.
au Conseil fédéral;
b.
aux départements;
c.
à la Chancellerie fédérale (ChF), aux secrétariats généraux, aux groupements et aux offices fédéraux;
d.
à l’armée.

2Les dispositions suivantes de la LSI et de la présente ordonnance s’appliquent aux unités de l’administration fédérale décentralisée au sens de l’art. 2, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)2 et aux organisations et personnes visées à l’art. 2, al. 4, LOGA:3

a.
les art. 5, 6, 9, 10, 12 à 15, 20 à 23 et 27 à 73 LSI et les art. 16, 21, 24, 26, 32, 34 et 35 de la présente ordonnance, lorsqu’elles traitent des informations classifiées de la Confédération;
b.4
les art. 5, 6, 9, 10 et 16 à 73 LSI et 10 à 12, 27 et 29 à 35 de la présente ordonnance, lorsqu’elles accèdent aux moyens informatiques des fournisseurs internes de prestations informatiques visés à l’art. 10 de l’ordonnance du 2 avril 2025 sur la numérisation (ONum)5 ou délèguent l’exploitation de leurs moyens informatiques à ces fournisseurs.

3La ChF et les départements peuvent, dans leur domaine de compétence, soumettre les unités de l’administration fédérale décentralisée qui exercent constamment des activités sensibles à l’ensemble des dispositions de la LSI.

4Les dispositions suivantes de la présente ordonnance s’appliquent aux cantons, sous réserve de l’art. 3, al. 2, LSI:

a.
les dispositions de la section 4, lors du traitement d’informations classifiées de la Confédération;
b.
les art. 28 à 30 et 34, lors de l’accès aux moyens informatiques de la Confédération.

5Le Groupement Défense assume pour l’armée les tâches, compétences et responsabilités que la présente ordonnance assigne aux unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c.

Historique et notes (4)
  1. RS 172.010
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).
  4. RS 172.019.1

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