Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Section 6 Mesures relatives aux personnes et protection physique

Art. 31 à 35 · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Vérification de l’identité des personnes et des machines

(art. 20 et 85 LSI)

1Après avoir consulté le délégué TNI, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information peut émettre des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent les exigences techniques minimales auxquelles doit satisfaire la vérification, en fonction du risque, de l’identité des personnes et des machines qui ont besoin d’accéder à des informations, à des moyens informatiques, à des locaux et à d’autres infrastructures de la Confédération.

2Le traitement des données personnelles effectué lors de la vérification de l’identité dans les systèmes de gestion des données d’identification visés à l’art. 24 LSI est régi par les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération16.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.59

Art. 32 Sécurité relative aux personnes

(art. 6, al. 2 et 3, 8 et 20, al. 1, let. a et c, LSI)

1Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, veillent à ce que les collaborateurs soumis à un contrôle de sécurité relatif aux personnes visé dans l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)17 soient sensibilisés chaque année à l’activité sensible déterminante et aux risques qui y sont liés.

2Ces collaborateurs sont tenus d’annoncer à leur employeur les circonstances privées ou professionnelles susceptibles de les empêcher d’exercer leur activité sensible dans le respect des prescriptions.

Historique et notes (1)
  1. RS 128.31

Art. 33 Soupçon de comportement répréhensible

(art. 7, al. 2, let. c, LSI)

1Lorsque la violation des prescriptions en matière de sécurité de l’information paraît constituer en même temps une infraction, la ChF et les départements transmettent le dossier de l’enquête et les procès-verbaux d’audition au Ministère public de la Confédération ou à l’auditeur en chef de l’armée suisse.

2Ils saisissent les objets qui sont à même de servir de moyens de preuve dans une procédure.

Art. 34 Mesures de protection physique

(art. 22 et 85 LSI)

1Après avoir consulté les organes de l’administration fédérale et de l’armée responsables de la sécurité des objets, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information peut émettre des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent les exigences minimales de protection physique des informations et des moyens informatiques.

2Il tient compte à cet égard:

a.
du cycle de vie entier des informations et des moyens informatiques;
b.
des exigences spécifiques à la place de travail;
c.
des stratégies et des plans d’hébergement de l’administration fédérale et de l’armée.

Art. 35 Zones de sécurité

(art. 23 et 85 LSI)

1Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, peuvent établir les zones de sécurité suivantes:

a.
zone de sécurité 1: les locaux et les espaces dans lesquels des informations classifiées «confidentiel» sont fréquemment traitées ou des moyens informatiques de la catégorie de sécurité «protection élevée» sont exploités;
b.
zone de sécurité 2: les locaux et les espaces dans lesquels des informations classifiées «secret» sont fréquemment traitées ou des moyens informatiques de la catégorie de sécurité «protection très élevée» sont exploités.

2Ces locaux et ces espaces ne sont considérés comme des zones de sécurité que si l’organe de l’administration fédérale ou de l’armée responsable de la sécurité des objets confirme avant leur mise en exploitation et ensuite au moins tous les cinq ans que les exigences en matière de sécurité sont remplies.

3Après avoir consulté les organes de l’administration fédérale et de l’armée responsables de la sécurité des objets, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent les exigences en matière de sécurité pour les zones de sécurité et leur établissement.

4Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, peuvent prendre des mesures aux alentours des zones de sécurité afin d’identifier les actes d’espionnage électromagnétique et de s’en protéger.

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