Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales · RS 172.220.113.40

Section 10 Dispositions transitoires

Art. 37 à 40a · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Passage au nouveau droit

1La durée de fonction des professeurs ordinaires et des professeurs associés nommés ainsi que des professeurs assistants prend fin le 31 décembre 2003; tous les rapports de travail sont soumis au nouveau droit à compter du 1er janvier 2004. L’art. 38 est réservé.

2Sur proposition du président de l’EPF, le conseil des EPF soumet avant le 15 janvier 2004 aux professeurs ordinaires, aux professeurs associés et aux professeurs assistants un contrat de travail écrit selon l’art. 8 LPers, et leur imparti un délai de signature de deux mois au moins.

3Si aucun contrat de travail écrit conforme aux dispositions de l’art. 7 de la présente ordonnance n’a été conclu au 30 juin 2004 au plus tard, le Conseil des EPF résilie les rapports de travail avant le 31 décembre 2004, avec effet au 30 juin 2005 au plus tard, par un contrat écrit de résiliation ou par une décision. L’art. 13 ne s’applique pas.79

Historique et notes (1)
  1. RO 2004 725

Art. 38 Maintien du droit en vigueur

Le droit en vigueur s’applique sans changement jusqu’au 31 mars 2004 aux rapports de travail des professeurs ordinaires et des professeurs associés qui partent à la retraite à cette date.

Art. 39 Droits et mesures relevant de l’ancien droit

1Les droits et les mesures qui ne sont pas prévus par le nouveau droit deviennent caducs le 1er janvier 2004 pour toutes les personnes dont les rapports de travail sont soumis au nouveau droit à compter de cette date.

2Ils demeurent valables pour toutes les personnes dont les rapports de service restent soumis à l’ancien droit jusqu’à leur expiration.

3Les années de service déterminantes pour les mesures et les droits selon l’ancien droit sont prises en compte pour la détermination des mesures et des droits selon le nouveau droit, pour autant que les rapports de service relevant de l’ancien droit se poursuivent sans interruption ou que le passage aux nouveaux rapports de travail selon la LPers se fasse sans interruption.

Art. 40a Dispositions transitoires concernant la modification du 29 juin 2005

1Le président de l’EPF fixe la date de la mise en application des art. 4a et 17. La date limite est le 1er janvier 2008.

2Jusqu’à l’application des art. 4a et 17, le salaire des professeurs augmente annuellement de 2 % du montant maximum fixé à l’art. 16, al 2, let. a, jusqu’à concurrence du salaire maximum déterminant de la catégorie du professeur concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, approuvée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4811).

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