Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales · RS 172.220.113.40

Section 3 Naissance, modification et résiliation des rapports de travail

Art. 7 à 15 · 12 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Nomination des professeurs

1Le Conseil des EPF nomme les professeurs sur proposition du président de l’EPF.

2La proposition est accompagnée:

a.
d’un rapport sur le candidat;
b.
d’un rapport sur la procédure de sélection;
c.
du projet de contrat de travail établi lors des négociations préalables.

3Le président de l’EPF constitue en général une commission chargée d’élaborer la proposition. Une proposition peut exceptionnellement être soumise au Conseil des EPF par voie d’appel.

Art. 8 Contrat de travail

1Une fois le professeur nommé, le Conseil des EPF conclut avec lui un contrat de travail écrit.

2Le contrat de travail contient notamment:

a.
la description du domaine d’enseignement et de recherche;
b.
le montant du salaire initial.

3Il règle une éventuelle participation de l’employeur au rachat d’années d’assurance à la caisse fédérale de pension (PUBLICA).12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2291).

Art. 9 Durée de l’emploi

1Le contrat de travail des professeurs ordinaires et des professeurs associés est conclu pour une durée indéterminée.

2Le contrat de travail des professeurs assistants est conclu pour une durée de quatre ans. Les rapports de travail peuvent être prolongés jusqu’à une durée d’engagement maximale de huit ans.13

2bisEn cas d’absence prolongée pour cause de maladie, d’accident, de paternité ou d’adoption ou pour toute autre raison importante, il est possible de demander à ce que la durée d’engagement définie à l’al. 2 soit prolongée en tout d’une année au maximum; en cas de maternité, le contrat peut être prolongé d’un an au maximum à chaque fois. Les modalités sont réglées par les deux EPF.14

3Il n’y a pas de période d’essai.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

Art. 10 Professeurs assistants aspirant à un engagement à durée indéterminée (tenure track)

1Sur proposition du président de l’EPF, le Conseil des EPF peut garantir aux professeurs assistants, au moment de leur nomination, un engagement à durée indéterminée (tenure track) pour autant qu’ils atteignent certains objectifs.

2Il nomme les professeurs assistants visés à l’al. 1 professeurs associés au plus tard au terme de leur seconde période d’emploi, dès que l’évaluation prouve qu’ils ont atteint les objectifs qui leur avaient été assignés. Il peut exceptionnellement les nommer directement professeurs ordinaires.

Art. 11 Promotion

1Le Conseil des EPF peut, sur proposition du président de l’EPF, promouvoir un professeur associé au rang de professeur ordinaire.

2La proposition est accompagnée des résultats de l’évaluation.

3Un professeur associé peut demander au président de l’EPF de lancer la procédure de promotion au plus tôt deux ans après sa nomination.

Art. 13 Résiliation des rapports de travail par le Conseil des EPF

1Le Conseil des EPF peut résilier les rapports de travail d’un professeur sur demande du président de l’EPF conformément à l’art. 10, al. 3, LPers, moyennant un préavis de six mois.15

1bisEn cas d’incapacité de travail totale ou partielle permanente pour cause de maladie ou d’accident, le contrat de travail peut être résilié au plus tôt pour l’échéance de la durée de maintien du salaire définie à l’art. 26.16

2Pour les résiliations ordinaires de rapports de travail, le président de l’EPF constitue, avant de présenter sa demande, une commission chargée d’examiner le bien-fondé de la résiliation et d’émettre une recommandation. La commission se compose d’au moins six membres; trois d’entre eux ne doivent pas relever de l’EPF concernée. Trois des six membres sont proposés par la Conférence du corps enseignant.17

3…18

4Pour les professeurs qui sont âgés de 58 ans au moins et employés depuis dix ans dans le domaine des EPF au moment où un licenciement selon l’al. 1 prend effet, mais qui n’ont pas encore atteint la limite d’âge fixée à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, une rente de vieillesse est versée conformément au règlement de prévoyance du 9 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP‑EPF2)20. Cette rente de vieillesse est calculée selon l’art. 57 RP-EPF2 au même titre qu’une rente d’invalidité. Les EPF versent à la Caisse de pension fédérale la partie de la rente non financée au moment de la résiliation des rapports de travail. La rente transitoire n’est pas financée par l’employeur.21

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 18 sept. 2014, approuvée par le CF le 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2015 1041).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  4. Abrogé par le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  5. RS 831.10
  6. RS 172.220.142.2
  7. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 13a Indemnité

1En cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait eu faute du professeur, ce dernier a droit à une indemnité.

2L’indemnité s’élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.

3Le calcul de l’indemnité à verser doit notamment prendre en compte:

a.
les motifs du départ;
b.
l’âge;
c.
la situation professionnelle et personnelle;
d.
la durée des rapports de travail;
e.
l’éventuelle poursuite de l’activité professionnelle auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers.

4L’indemnité est restituée au prorata si la personne concernée est engagée dans un délai d’un an à compter de son licenciement par un employeur selon l’art. 3 LPers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 14 Retraite

1Les professeurs prennent leur retraite à la fin du mois au cours duquel:

a.
ils atteignent l’âge de la retraite selon l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)23, ou
b.
leurs rapports de travail sont résiliés par suite d’une invalidité.

2Ils peuvent prendre leur retraite de façon anticipée pour autant qu’ils aient droit, au moment de la résiliation de leurs rapports de travail, à une rente de vieillesse selon le RP-EPF 224.25

3Il est possible de convenir d’un départ à la retraite à la fin du semestre académique au cours duquel la personne concernée atteindra l’âge limite visé à l’art. 17, al. 7 ou 8, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF.26

4L’EPF définit suffisamment tôt en accord avec la personne concernée les modalités ainsi que la date du départ et soumet au Conseil des EPF les éventuelles propositions requises.27

5Les professeurs retraités peuvent continuer à donner des cours libres et à utiliser les installations générales de l’école. Le président de l’EPF peut leur confier des charges de cours et d’autres mandats, et mettre des locaux et du matériel à leur disposition à leur demande.

Historique et notes (5)
  1. RS 831.10
  2. Ce R n’est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2291).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

Art. 14a Engagements de droit privé au-delà de l’âge limite de départ en retraite

1Dans des cas dûment motivés, il peut être convenu de maintenir un engagement de droit privé au-delà de l’âge limite fixé à l’art. 14, al. 1, let. a, si le renouvellement et le rajeunissement du corps professoral ne sont pas compromis par une telle mesure et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a.
le professeur concerné a fourni des prestations scientifiques remarquables laissant présager de l’acquisition d’un volume important de fonds de tiers qui serviront à assurer la pérennité d’un groupe de recherche;
b.
le maintien de la personne concernée à son poste revêt une grande importance pour les tâches stratégiques ou institutionnelles au sein du domaine des EPF.

2Sur proposition du président de l’EPF, le Conseil des EPF désigne les professeurs qui remplissent les conditions énoncées à l’al. 1.

3Le contrat de travail de droit privé règle au minimum:

a.
la durée du maintien de la personne concernée à son poste, qui prend fin en règle générale au plus tard cinq ans après l’atteinte de l’âge légal de la retraite;
b.
la possibilité faite aux deux parties de demander la résiliation ordinaire du contrat avant son arrivée à expiration;
c.
les droits et les obligations des professeurs dans le respect des art. 4 à 6;
d.
la renonciation à la poursuite de la prévoyance professionnelle.

4Le salaire annuel se monte à 114 279,60 francs (état le 1er janvier 2022) pour un emploi à plein temps.

5Les directions des deux EPF règlent les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

Art. 14b Prolongation d’engagements de droit public au-delà de l’âge limite de départ à la retraite

1Dans certains cas exceptionnels dûment motivés, le Conseil des EPF peut, sur proposition du président de l’EPF, convenir avec un professeur de prolonger les rapports de travail de droit public au-delà de la date fixée à l’art. 14, al. 1, let. a.

2Les directions des deux EPF se chargent de fixer les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

Art. 15 Titre de professeur après la fin des rapports de travail

1Le Conseil des EPF décide, sur proposition du président de l’EPF, si les professeurs ordinaires et les professeurs associés sont autorisés à conserver le titre de professeur de l’EPF une fois qu’ils ont quitté l’école. Pour pouvoir conserver leur titre, ils doivent avoir travaillé pendant six ans au moins à l’EPF. Le Conseil des EPF peut déroger à cette règle si cela est dans l’intérêt de l’EPF.

1bisLes professeurs ordinaires et associés autorisés à conserver le titre de professeur utilisent le titre de «professeur honoraire» ou «prof. hon.».31

2Les professeurs assistants ne sont pas autorisés à conserver leur titre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

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