Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales · RS 172.220.113.40

Section 4 Rémunération et indemnités

Art. 16 à 22 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Salaire

1Le salaire initial convenu à l’entrée en fonctions est compris entre le salaire minimum et le salaire maximum de la catégorie dont relève le professeur concerné.

2Les salaires minimums et maximums sont (état 1er janvier 2020):

a.
de 216 050 francs et 284 270 francs pour les professeurs ordinaires;
b.
de 184 790 francs et 253 010 francs pour les professeurs associés;
c.
de 153 494 francs et 221 714 francs pour les professeurs assistants.33

3Le salaire initial convenu tient dûment compte de l’expérience professionnelle de la personne, de ses prestations antérieures et de l’état du marché de l’emploi.

4Dans le but d’attirer des professeurs ordinaires particulièrement compétents, le Conseil des EPF peut, dans des cas individuels, augmenter le salaire à 115 % du salaire maximal au plus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, approuvée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4811).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du Conseil des EPF du 12 déc. 2019, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 3617).

Art. 17 Progression du salaire

1La progression du salaire des professeurs ordinaires et des professeurs associés est basée sur l’évaluation de leurs prestations au sens de l’art. 4a.

2Le président de l’EPF décide du montant des ajustements de salaire dans les limites des salaires minimums et maximums visés à l’art. 16, al. 2, let. a et b.

3Le président de l’EPF peut, dans des cas individuels, augmenter le salaire à:

a.
110 % du salaire maximal au plus pour honorer des prestations extraordinaires des professeurs ordinaires et associés ordinaires;
b.
125 % du salaire maximal au plus dans le but de conserver des professeurs particulièrement compétents.

4Le Conseil des EPF est informé des augmentations de salaire au sens de l’al. 3.

5Le salaire des professeurs assistants augmente chaque année d’un douzième de l’écart entre les salaires maximum et minimum fixés à l’art. 16, al. 2, let. c.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, approuvée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4811).

Art. 19 Indemnités de fonction

1Le Conseil des EPF peut accorder des indemnités aux professeurs qui exercent des fonctions assorties d’un pouvoir de décision au sein de la direction de l’EPF. Ces indemnités ne peuvent excéder 15 % du montant maximum selon l’art. 16, al. 2.

2Le président de l’EPF peut accorder des indemnités aux professeurs chargés de tâches supplémentaires, comme la direction d’unités d’enseignement et de recherche la direction de grands projets ou la présidence de commissions importantes.37 Ces indemnités ne peuvent excéder le montant de l’indemnité de fonction attachée à la vice-présidence de l’EPF.

3La compensation du renchérissement ne s’applique pas aux indemnités de fonction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, approuvée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4811).

Art. 20 Double professorat

Le Conseil des EPF convient, sur proposition du président de l’EPF concernée, le salaire et les prestations de l’employeur avec les professeurs enseignant simultanément dans plusieurs établissements, compte tenu de leurs obligations à l’extérieur de l’EPF.

Art. 20a Professeurs affiliés

1Sur proposition du président de l’EPF concernée et dans le cadre d’un contrat de collaboration entre institutions au sens de l’art. 3, al. 1 et 2, de la loi sur les EPF, le Conseil des EPF peut nommer comme professeurs affiliés des scientifiques de nationalité suisse ou étrangère ne travaillant pas dans l’une des deux EPF mais dans une institution de recherche en Suisse ou à l’étranger.

2Les professeurs affiliés exercent leur activité principale dans leur institution d’origine et travaillent au sein d’une des EPF, à un taux d’occupation réduit. Ils ont le statut de professeur ordinaire au sens de l’art. 1, al. 1, let. a.

3À cette fin, le Conseil des EPF passe avec le professeur affilié un contrat de travail de droit privé qui définit en détail les droits et les obligations en tenant compte de l’art. 1, al. 1, let. a.

4La fin du contrat de collaboration entre les deux institutions ou la cessation des rapports de travail avec l’institution d’origine met également fin aux rapports de travail avec le Conseil des EPF.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, approuvée par le CF le 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 533).

Art. 21 Remboursement des frais et autres prestations

1Les professeurs ont droit au remboursement des frais encourus au titre de leur activité professionnelle. Les dispositions de l’ordonnance du 11 avril 2002 concernant le remboursement des frais dans le domaine des EPF40 s’appliquent.

2L’EPF peut rembourser aux professeurs les frais d’un déménagement motivé par leur nomination au sein de l’EPF.41

3Dans des cas exceptionnels dûment motivés et à des fins de recrutement, l’EPF peut octroyer des prestations supplémentaires appropriées aux professeurs.42

4Si l’EPF octroie des prestations conformément à l’al. 3, elle édicte des dispositions d’exécution pour déterminer l’étendue, la durée et les conditions de ces prestations.43

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  2. RS 172.220.113.43
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

Art. 22 Frais de procédure et frais judiciaires

1Les EPF remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux professeurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale, ou qui engagent à bon droit une telle procédure en raison de leur activité professionnelle:

a.
si l’EPF à un intérêt à la procédure, ou
b.
si le professeur n’a pas agi intentionnellement ou par négligence grave.

2Seule une garantie de prise en charge des frais est accordée jusqu’à ce que la décision soit entrée en force.

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