Art. 16 Salaire
1Le salaire initial convenu à l’entrée en fonctions est compris entre le salaire minimum et le salaire maximum de la catégorie dont relève le professeur concerné.
2Les salaires minimums et maximums sont (état 1er janvier 2020):
- a.
- de 216 050 francs et 284 270 francs pour les professeurs ordinaires;
- b.
- de 184 790 francs et 253 010 francs pour les professeurs associés;
- c.
- de 153 494 francs et 221 714 francs pour les professeurs assistants.33
3Le salaire initial convenu tient dûment compte de l’expérience professionnelle de la personne, de ses prestations antérieures et de l’état du marché de l’emploi.
4Dans le but d’attirer des professeurs ordinaires particulièrement compétents, le Conseil des EPF peut, dans des cas individuels, augmenter le salaire à 115 % du salaire maximal au plus.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, approuvée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4811).
- Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du Conseil des EPF du 12 déc. 2019, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 3617).