Art. 32 Prévoyance professionnelle
1Les professeurs sont assurés auprès de PUBLICA conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA61 en matière de prévoyance professionnelle.62
2Ils doivent communiquer:
- a.
- leurs prestations de sortie;
- b.
- les versements anticipés selon l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle63;
- c.
- la prestation de sortie en cas de divorce (art. 22c de la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage64);
- d.
- les droits acquis notamment auprès d’organismes de prévoyance vieillesse étrangers.
3Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 16 à 19 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.65
4Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 266 sont applicables.67
5Les art. 42a et 47a OPers-EPF68 sont applicables par analogie. La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire selon l’annexe 5 OPers-EPF est calculée sur la base du pourcentage applicable au plan pour cadres 2.69
6Les EPF peuvent contracter une assurance vie et invalidité pour les professeurs concernés par l’art. 60b de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité70. Elles règlent les modalités d’une éventuelle participation des professeurs au coût de l’assurance.71
Historique et notes (11)
- RS 172.222.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2291).
- RS 831.411
- RS 831.42
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2291).
- RS 172.220.142.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2291).
- RS 172.220.113
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
- RS 831.441.1
- Introduit par le ch. III de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).