Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales · RS 172.220.113.40

Section 6 Droit au salaire et allocations d’entretien

Art. 26 à 31b · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident

1En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, les professeurs ont droit au maintien de leur salaire, allocations comprises, pour une durée maximale de 730 jours. Ils reçoivent l’intégralité de leur salaire brut pendant douze mois, puis 90 % de ce montant.47

1bisLa personne concernée est tenue de collaborer conformément à l’art. 36a OPers-EPF48. Les certificats médicaux doivent être remis au service compétent des ressources humaines.49

2Le droit au salaire peut être réduit pour les raisons prévues par la législation et la jurisprudence sur l’assurance-maladie et l’assurance-accidents.

3Un examen par le médecin-conseil peut être ordonné afin d’évaluer l’incapacité de travail.

4Les indemnités de l’assurance obligatoire sont imputées. L’interruption et le nouveau délai du maintien du salaire sont régis par l’art. 36c OPers-EPF.50

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  2. RS 172.220.113
  3. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

Art. 27a Congé de paternité, congé d’adoption et congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé

Le congé et la poursuite du versement du salaire à la naissance d’un ou de plusieurs enfants du professeur ou encore d’un ou de plusieurs enfants du partenaire enregistré, ainsi qu’en cas d’adoption ou de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé, sont régis par les art. 37a et 37b OPers-EPF52.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  2. RS 172.220.113

Art. 28 Droit au salaire en cas de service militaire, de protection civile ou de service civil

1Les professeurs astreints au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l’intégralité de leur salaire pendant la durée de leur absence.

2En cas de service volontaire, le salaire est versé au maximum pendant dix jours ouvrables par année.

3Les allocations pour perte de gain prévues par la loi sont versées à l’EPF.

4Les allocations d’entretien sont versées sans réduction.

Art. 29 Prestations en cas d’accident professionnel

1L’invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit:

a.
à 100 % du salaire déterminant en cas d’incapacité de gain totale, jusqu’à l’atteinte de l’âge limite prévu à l’art. 21 LAVS53;
b.
à la part correspondant au degré d’invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents54 en cas d’incapacité de gain partielle.55

2Les prestations de l’assurance obligatoire sont imputées.

Historique et notes (3)
  1. RS 831.10
  2. RS 832.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

Art. 30 Versement du salaire aux survivants

1En cas de décès, les survivants ont droit à un sixième du salaire annuel en plus des éventuelles allocations visées aux art. 31 à 31b.

2Sont considérés comme survivants l’époux ou l’épouse, le ou la partenaire enregistré, les enfants mineurs ou toute personne avec laquelle le défunt a formé une communauté de vie avant son décès. En l’absence de survivants, les personnes envers lesquelles le défunt a rempli une obligation d’entretien sont considérées comme tels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

Art. 31 Droit à l’allocation familiale et aux allocations complétant l’allocation familiale

1Le droit aux allocations familiales se fonde sur les dispositions de l’art. 3 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)58.

2Le professeur a droit à des allocations complétant l’allocation familiale, dont le montant s’élève au maximum à:

a.
4530 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
b.
2922 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit à l’allocation pour enfant (art. 3, al. 1, let. a, LAFam);
c.
3300 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit à l’allocation de formation (art. 3, al. 1, let. b, LAFam).

3Les allocations familiales suivantes sont déduites des allocations complétant l’allocation familiale:

a.
les allocations familiales perçues pour le même enfant par d’autres personnes en application de la LAFam et des dispositions cantonales sur les allocations familiales;
b.
les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations pour charge d’assistance obligatoires ou surobligatoires perçues pour le même enfant auprès d’un autre employeur ou d’un autre service.

4Les professeurs dont le taux d’activité est inférieur à 50 % ne reçoivent pas d’allocations complétant l’allocation familiale.

5Les allocations complétant l’allocation familiale visées à l’al. 2 sont adaptées au renchérissement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  2. RS 836.2

Art. 31a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 (RO 2009 809). Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, avec effet au 1er août 2022 (RO 2022 398).

Art. 31b Allocation pour assistance aux proches parents

1La moitié du montant de l’allocation visée à l’art. 31a, al. 1, let. b, peut être versée au professeur dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d’exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.

2L’allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

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