Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales · RS 172.220.113.40

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle les conditions d’emploi des membres ci-dessous du corps enseignant des EPF (professeurs):

a.
professeurs ordinaires;
b.
professeurs associés;
c.
professeurs assistants.

2L’engagement de professeurs soumis au droit privé est réglé par le code des obligations5.

2bisDes contrats de travail de droit privé peuvent notamment être conclus avec des professeurs qui sont engagés par une EPF à temps partiel ou pour une durée déterminée et qui ne sont pas tenus d’effectuer l’intégralité des tâches prévues à l’art. 5 au sein de cette EPF.6

3Le contrat de travail de droit privé doit comporter les dispositions de la LPers et de la présente ordonnance applicables par analogie aux professeurs engagés selon le droit privé. Les dispositions des art. 4 à 6 (droits et obligations) et de l’art. 16 (salaire) de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux professeurs engagés selon le droit privé.7

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 18 sept. 2014, approuvée par le CF le 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2015 1041).

Art. 2 Compétences

1Le président de l’EPF tranche toutes les questions qui touchent aux rapports de travail des professeurs et que la présente ordonnance ne fait pas expressément relever d’une autre compétence.

2Le président de l’EPF règle les modalités, si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.

Art. 3 Principes régissant les nominations aux postes de professeur

1Les deux EPF prennent les mesures nécessaires pour nommer au poste de professeur des scientifiques suisses ou étrangers qui travaillent au plus haut niveau de qualité mesuré aux normes internationalement reconnues dans leurs activités de formation, de recherche et de fourniture de services et qui assurent la continuité et l’excellence de l’enseignement et de la recherche.

2Elles offrent des conditions de travail compétitives globalement avec celles que proposent les universités de pointe dans le reste du monde. Elles respectent le principe de la liberté scientifique en matière de recherche et d’enseignement universitaire.

3Elles vérifient périodiquement que les objectifs visés à l’al. 1 ainsi qu’à l’art. 4 LPers sont atteints. Elles font rapport au Conseil des EPF.

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