Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales · RS 172.220.113.40

Section 2 Droits et obligations des professeurs découlant de leurs rapports de travail

Art. 4 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principes

1Les professeurs répondent du maintien du niveau de qualité international de l’enseignement et de la recherche. Ils favorisent l’émergence d’une relève scientifique possédant les qualifications nécessaires et consciente de ses responsabilités à l’égard de la société et de l’environnement.

2Ils fournissent des services de haut niveau et collaborent à cette fin avec des institutions privées et publiques. Ils veillent à conserver leur indépendance professionnelle.

3Ils soutiennent les contrôles périodiques de leurs prestations auxquels procèdent des commissions d’évaluation.

Art. 4a Évaluation des prestations

1Les prestations des professeurs ordinaires et des professeurs associés sont régulièrement évaluées. Les évaluations portent sur l’accomplissement des tâches au sens de l’art. 5.

2L’évaluation se fonde sur les principes de l’équité et de la transparence.

3Le résultat de l’évaluation peut avoir des répercussions sur la dotation de la chaire.

4Les EPF déterminent la fréquence, la forme et l’exécution des évaluations. Elles en rendent compte au Conseil des EPF.

5Le Conseil des EPF contrôle la réalisation des évaluations et la mise en application des mesures qui en découlent dans le cadre du controlling.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, approuvée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4811).

Art. 5 Tâches

1Les professeurs assurent la formation des étudiants, promeuvent leurs collaborateurs, et assurent leur formation continue, et encadrent les doctorants. Ils participent à l’élaboration des programmes d’enseignement par leurs propositions.

2Les professeurs font passer les examens prescrits et évaluent les travaux scientifiques qui leur sont soumis dans leurs domaines d’enseignement et de recherche.

3Ils organisent, dirigent et développent leurs chaires en tenant compte des besoins des unités d’enseignement et de recherche dont elles relèvent. Ils assument leurs responsabilités hiérarchiques.

4Ils promeuvent leur domaine spécifique par une recherche scientifique de haut niveau. Ils s’associent au dialogue critique d’experts d’envergure mondiale. Ils répondent de la diffusion des résultats de la recherche et favorisent la valorisation des droits issus des activités de recherche.

5Ils participent à l’autogestion académique.

Art. 5a Conflits d’intérêts et récusation

1Les professeurs s’acquittent des tâches qui leur sont confiées indépendamment de leurs intérêts personnels; ils évitent les conflits entre leurs intérêts privés et ceux des deux EPF.

2Ils se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou que leur impartialité pourrait être mise en cause pour d’autres motifs. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation. Les motifs de partialité énoncés à l’art. 53b, al. 2, de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF)10 s’appliquent.

3Deux professeurs de l’EPF mariés, vivant en partenariat enregistré ou en concubinage ou ayant un lien de parenté proche ou de parenté par alliance doivent le signaler au président de l’EPF ou lors du processus de nomination.

4En présence d’une des relations citées à l’al. 3, le président de l’EPF doit veiller à ce que les personnes concernées ne soient pas directement subordonnées l’une à l’autre sur le plan organisationnel.

5En application de l’art. 53a OPers-EPF, les EPF édictent des dispositions concernant l’engagement de conjoints, de partenaires enregistrés, de concubins ou de personnes ayant un lien de parenté proche avec un professeur; elles peuvent notamment faire en sorte que ces personnes ne travaillent pas dans la même unité organisationnelle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).
  2. RS 172.220.113

Art. 6 Activités accessoires

1Les professeurs notifient régulièrement au président de l’EPF toutes les activités accessoires qu’ils exercent en leur propre nom, pour leur propre compte et sous leur propre responsabilité en dehors de leurs rapports de travail ainsi que d’éventuels changements.

2Ils doivent obtenir l’autorisation préalable du président de l’EPF:

a.
si l’exercice des activités accessoires considérées prend plus d’un jour de travail par semaine pour les professeurs employés à plein temps;
b.
s’il existe, de par la nature de l’activité, un conflit d’intérêts potentiel avec l’EPF ou un risque significatif pour la réputation de l’EPF, que celui-ci soit prévisible ou avéré;
c.
s’il s’agit d’une activité consistant à siéger au sein d’un organe de surveillance ou de direction d’une organisation publique ou privée, ou
d.
si l’exercice de l’activité implique de recourir aux moyens de l’EPF tels que des équipements de laboratoire ou aux ressources en personnel de l’EPF.

3Les activités exercées par les professeurs sur mandat de l’EPF ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée autorisée (al. 2, let. a).

4Lorsque les professeurs se servent des moyens mis à leur disposition par leur EPF, tels que des équipements de laboratoire ou du personnel, pour exercer une activité accessoire rémunérée ou non, ils doivent dédommager l’EPF. Les deux EPF édictent les dispositions requises en la matière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

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