Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Chapitre 2 Abus des pouvoirs conférés par le service

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits

Art. 66 à 71 · 6 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Abus du pouvoir de donner des ordres

Art. 66 Abus du pouvoir de donner des ordres

1Quiconque abuse de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné ou à un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Abus du pouvoir de punir

Art. 67 Abus du pouvoir de punir

1Quiconque outrepasse son pouvoir d’infliger des peines disciplinaires est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Suppression d’une plainte

Art. 68 Suppression d’une plainte

1.  Quiconque, dans le dessein d’intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d’un subordonné, ou une dénonciation pénale, les retient ou les fait disparaître, totalement ou partiellement,

quiconque, au sujet d’une plainte ou d’un recours disciplinaire, fait un rapport qu’il sait inexact,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Usurpation de pouvoirs

Art. 69 Usurpation de pouvoirs

1Quiconque, n’ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir, s’arroge un tel pouvoir est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mise en danger d’un subordonné

Art. 70 Mise en danger d’un subordonné

1Quiconque, sans motif de service suffisant, expose la vie ou la santé d’un subordonné ou d’un inférieur à un danger sérieux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Voies de fait. Menaces

Art. 71 Voies de fait. Menaces

1Quiconque se livre à des voies de fait sur la personne d’un subordonné ou d’un inférieur, ou menace un subordonné ou un inférieur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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