Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Prescription de l’exécution

Livre 2 Dispositions concernant les fautes disciplinaires Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 185

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 185 Prescription de l’exécution

1L’exécution d’une amende disciplinaire se prescrit par trois ans à compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.

2L’exécution des autres sanctions disciplinaires se prescrit par douze mois à compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

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