Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Partie 1 Dispositions générales

Livre 1 Droit pénal militaire

Art. 1 à 60e · 88 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Titre 1 Champ d’application

1. Pas de sanction sans loi

2. Conditions de temps

Art. 2 Conditions de temps

1Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code.

2Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.

3. Conditions personnelles

Art. 3 Conditions personnelles

1Sont soumis au droit pénal militaire:

1.6
les personnes astreintes au service militaire, lorsqu’elles sont au service militaire, à l’exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
2.
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu’ils portent l’uniforme;
3.
les personnes astreintes au service militaire, lorsqu’elles portent l’uniforme en dehors du service et qu’elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4.
les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu’elles n’ont pas rempli leurs devoirs de service;
5.7
les conscrits, pour ce qui concerne l’obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d’information et la durée des journées de recrutement;
6.8
les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l’art. 66 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)9, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions commises en uniforme;
7.
les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d’atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
8.10
les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu’ils commettent comme employés ou mandataires de l’armée ou de l’administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe;
9.11
les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l’étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l’art. 114a.

2Les personnes visées à l’al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l’étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l’étranger un acte punissable selon la présente loi.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV let. a de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 92; FF 2002 7285).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 5 juin 2026, publié le 8 juin 2026 (RO 2026 284).
  5. RS 510.10
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Extension en cas de service actif

Art. 4 Conditions personnelles : extension en cas de service actif

En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui:

1.
les civils qui se rendent coupables:
d’un crime ou d’un délit contre une garde militaire (art. 65),
d’usurpation de pouvoirs (art. 69),
de trahison militaire (art. 87) ou de trahison par propagation de fausses informations (art. 89),
d’actes d’hostilité contre un belligérant ou contre des troupes étrangères (art. 92),
de violation d’obligations contractuelles (art. 97),
d’atteinte à la sécurité militaire (art. 98 à 105 et 107),
de corruption active (art. 141),
de gestion déloyale (art. 144),
d’aide à l’évasion de détenus (art. 177);
2.
les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s’ils concernent des choses servant à l’armée;
3.
les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171;
4.
les internés militaires d’États belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontaires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l’armée a la charge;
5.
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d’intérêt vital, notamment des services de distribution d’eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.

Extension en temps de guerre

Art. 5 Conditions personnelles : extension en temps de guerre

1En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:

1.12
les civils qui se rendent coupables d’une des infractions suivantes:
a.
trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91,
b.
espionnage militaire au préjudice d’un État étranger (art. 93),
c.
incendie, explosion, emploi d’explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l’infraction porte atteinte à des choses servant à l’armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2),
d.
génocide ou crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);
2.
les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le présent code, y compris pour celles qu’ils ont commises, en Suisse ou à l’étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l’État ou l’armée suisses, ou contre des personnes appartenant à l’armée suisse;
3.
les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompagnent, s’ils abusent de leur situation pour commettre une infraction;
4.
les civils internés dans des régions en guerre ou occupées.
5.13
les militaires étrangers qui se rendent coupables d’un génocide ou d’un crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6) ou d’un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139).

2Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a) s’appliquent aux cas visés à l’al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Temps de guerre

Art. 6 Conditions personnelles : temps de guerre

1Les dispositions établies pour le temps de guerre sont applicables quand la Suisse est en guerre, mais aussi lorsqu’en cas de danger de guerre imminent, le Conseil fédéral décide de les faire entrer en vigueur.

2La décision du Conseil fédéral est immédiatement exécutoire. Elle doit être soumise le plus tôt possible à l’Assemblée fédérale, qui décide si elle sera maintenue.

Participation de civils

Art. 7 Conditions personnelles : participation de civils

1Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code.

2Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à un crime ou à un délit de droit commun (art. 115 à 179), à un génocide ou à un crime contre l’humanité (art. 108, 109 et 114a) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) sont soumises au droit pénal ordinaire. L’art. 221a est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Application du droit pénal ordinaire

4.

a. Droit pénal des mineurs

Art. 9 4. : droit pénal des mineurs

Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)18 s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lorsque l’auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu’il a commises avant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DPMin est applicable. Les autorités civiles sont compétentes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 44 de ch. 3 de la LF du 20 juin 2003 sur le droit pénal des mineurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
  2. RS 311.1

b. Jeunes adultes

Art. 9a 4. : jeunes adultes

1Si, lors de son acte, l’auteur était âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, les dispositions générales du présent code sont applicables.

2L’art. 61 du code pénal (CP)19 est également applicable. Le canton chargé de l’exécution est l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

5. Conditions de lieu

Art. 10 Conditions de lieu

1Si les conditions personnelles sont remplies, le présent code est applicable tant aux infractions commises en Suisse qu’à celles commises à l’étranger.

1bisLe présent code s’applique aux personnes visées à l’art. 5, ch. 1, let. d, et ch. 5, qui ont commis à l’étranger un des actes visés aux chap. 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a si elles se trouvent en Suisse, à moins qu’elles soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.20

1terLorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas;
c.
les preuves nécessaires ne peuvent pas être administrées.21

1quaterLe présent code s’applique aux personnes qui ont commis à l’étranger, contre un militaire suisse, un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a, si elles se trouvent en Suisse ou qu’elles y ont été extradées en raison de cet acte, à moins qu’elles ne soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.22

2Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

3Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)23, l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que cette sanction lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

4Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 2003 (RO 2004 2691; FF 2003 693). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  4. RS 0.101

Lieu de commission de l’acte

Art. 11 Conditions de lieu : lieu de commission de l’acte

1Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.

2Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.

Titre 2 Conditions de la répression

1. Crimes et délits

Définitions

Art. 12 Crimes et délits : définitions

1Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible.

2Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans.

3Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.

Commission par omission

Art. 12a Crimes et délits : commission par omission

1Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir.

2Reste passif en violation d’une obligation d’agir quiconque24 n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:

a.
de la loi;
b.
d’un contrat;
c.
d’une communauté de risques librement consentie;
d.
de la création d’un risque.

3Quiconque reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif.

4Le juge peut atténuer la peine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2. Intention et négligence

Définitions

Art. 13 Intention et négligence : définitions

1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.

2Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

3Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Erreur sur les faits

Art. 14 Intention et négligence : erreur sur les faits

1Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

2Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

3. Actes licites et culpabilité

Actes autorisés par la loi

Légitime défense

Défense excusable

Art. 16a Actes licites et culpabilité : défense excusable

1Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 16, le juge atténue la peine.

2Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.

État de nécessité licite

Art. 17 Actes licites et culpabilité : état de nécessité licite

1Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

2Quiconque commet un acte punissable en temps de guerre, dans l’intérêt de la défense nationale, agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

État de nécessité excusable

Art. 17a Actes licites et culpabilité : état de nécessité excusable

1Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.

2L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.

Irresponsabilité et responsabilité restreinte

Art. 18 Irresponsabilité et responsabilité restreinte

1L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

2Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

3Les mesures prévues dans le présent code et aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP25 peuvent cependant être ordonnées.

4Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Doute sur la responsabilité de l’auteur

Erreur sur l’illicéité

Punissabilité du supérieur et actes commis sur ordre d’autrui

Art. 20 Punissabilité du supérieur et actes commis sur ordre d’autrui

1Si l’exécution d’un ordre de service constitue une infraction, le chef ou le supérieur qui a donné cet ordre est punissable comme auteur de l’infraction.27

2Le subordonné qui commet un acte sur ordre d’un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d’une manière similaire est aussi punissable s’il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte. Le juge peut atténuer la peine.28

Historique et notes (2)
  1. RO 2011 6073
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

4. Degrés de réalisation

Punissabilité de la tentative

Art. 21 Degrés de réalisation : punissabilité de la tentative

1Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la commission de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Désistement et repentir actif

Art. 22 Degrés de réalisation : désistement et repentir actif

1Si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine.

2Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l’acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l’infraction.

3Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l’infraction si d’autres causes ne l’avaient évitée.

4Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant si celui-ci s’est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d’empêcher la consommation de l’infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.

5. Participation

Instigation

Art. 23 Participation : instigation

1Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.

2Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Complicité

Art. 24 Participation : complicité

La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.

Participation à un délit propre

Circonstances personnelles

Art. 26 Participation : circonstances personnelles

Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent.

6. Punissabilité des médias

Art. 27 Punissabilité des médias

1Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

2Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis CP29. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

3Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.

4L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Protection des sources

Art. 27a Punissabilité des médias : protection des sources

1Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

2L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:

a.
le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne, ou que
b.30
à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322septies CP31, ou de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)32 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0
  3. RS 812.121

Titre 3 Peines et mesures

Chapitre 1 Peine pécuniaire, peine privative de liberté, dégradation

1. Peine pécuniaire

Fixation

Art. 28 Peine pécuniaire : fixation

1Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.34 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

2En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.35

3Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.

4Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.36

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Recouvrement

Art. 29 Peine pécuniaire : recouvrement

1L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.37 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.

2Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.

3Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.

4 L’art. 79a CP38 s’applique à l’exécution de la peine pécuniaire sous forme de travail d’intérêt général.39

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. RS 311.0
  3. Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Peine privative de liberté de substitution

Art. 30 Peine privative de liberté de substitution

1Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie des poursuites pour dettes (art. 29, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

2Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

3à 5 …40

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

2. …

Art. 31 à 33 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

3. Peine privative de liberté

Durée

Art. 34 Peine privative de liberté : durée

1La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 30) ou d’une amende (art. 60c) non payées.

2La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Peine privative de liberté à la place de la peine pécuniaire

Art. 34a Peine privative de liberté à la place de la peine pécuniaire

1Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire:

a.
si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou
b.
s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

2Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.

3Sont réservés les art. 30 et 81 al. 1bis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Exécution

Art. 34b Peine privative de liberté : exécution

1Les peines privatives de liberté sont exécutées conformément aux dispositions du CP44.

2En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l’exécution militaire de la peine privative de liberté. Il règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

4. Peine accessoire Dégradation

Art. 35 Peine accessoire Dégradation

1Le juge prononce la dégradation du militaire qui s’est rendu indigne de son grade en raison d’une condamnation pour un crime ou un délit.

2L’État-major de conduite de l’armée décide si le militaire dégradé peut encore être convoqué pour accomplir du service militaire.

3La dégradation prend effet à l’entrée en force du jugement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

1. Sursis à l’exécution de la peine

Art. 36 Sursis à l’exécution de la peine

1Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.46

2Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.47

3L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

4Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 60c.48

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

2. Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté

Art. 37 Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté

1Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.50

2La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP51) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.52

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

3. Dispositions communes

a. Délai d’épreuve

Art. 38 Dispositions communes : délai d’épreuve

1Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

2Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.

3Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis et du sursis partiel à l’exécution de la peine.

b. Succès de la mise à l’épreuve

c. Échec de la mise à l’épreuve

Art. 40 Dispositions communes : échec de la mise à l’épreuve

1Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 43.53

2S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

4La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Chapitre 3 Fixation de la peine

1. Principe

Art. 41 Principe

1Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents, la situation personnelle et la conduite au service militaire de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

2. Atténuation de la peine

Circonstances atténuantes

Art. 42 Atténuation de la peine : circonstances atténuantes

Le juge atténue la peine:

a.
si l’auteur a agi:
1.
en cédant à un mobile honorable,
2.
dans une détresse profonde,
3.
sous l’effet d’une menace grave,
4.
sous l’ascendant d’une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c.
si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;
d.
si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;
e.
si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.

Effets de l’atténuation

Art. 42a Atténuation de la peine : effets de l’atténuation

1Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction.

2Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.

3. Concours

Art. 43 Concours

1Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine.

1bis S’il doit juger une ou plusieurs fautes disciplinaires au sens de l’art. 180 en même temps qu’un crime, un délit ou une contravention, le juge augmente dans une juste proportion la peine qui serait prononcée selon l’al. 1.54

2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

4. Imputation de la détention avant jugement

Art. 44 Imputation de la détention avant jugement

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.55

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Chapitre 4 Exemption de peine et suspension de la procédure

1. Motifs de l’exemption de peine

Réparation

Art. 45 Motifs de l’exemption de peine : réparation

Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a.
s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b.
si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et
c.
si l’auteur a admis les faits.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 5029).

Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte

2. Disposition commune

Art. 46a Disposition commune

Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies.

3. Suspension de la procédure

Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime

Art. 46b Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime

1En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l’auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure:

a.60
si la victime est
1.
le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,
2.
le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,
3.
le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte a été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation, et
b.61
si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et
c.62
si la suspension provisoire semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.

2L’auditeur ou le tribunal militaire peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension provisoire de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.63

3La procédure ne peut pas être suspendue provisoirement:

a.
si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle;
b.
si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et
c.
si le prévenu a commis cet acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a.64

3bisLa suspension provisoire est limitée à six mois. L’auditeur ou le tribunal militaire reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension provisoire ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime.65

3terAvant la fin de la suspension, l’auditeur ou le tribunal militaire procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il rend une ordonnance de non-lieu définitive.66

4La voie du recours selon les art. 118 ou 195 de la procédure pénale militaire du 23 mars 197967 est ouverte contre l’ordonnance de non-lieu définitive. La victime a qualité pour agir dans tous les cas.

5La procédure disciplinaire est exclue.

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  4. Introduite par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  7. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  8. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  9. RS 322.1

Chapitre 5 Mesures

Mesures thérapeutiques et internement

Art. 47 Mesures thérapeutiques et internement

1Les dispositions du CP68 concernant les mesures thérapeutiques et l’internement (art. 56 à 65) sont applicables.

2L’autorité du canton chargé de l’exécution est compétente.

3Les mesures sont exécutées conformément au CP.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Exclusion de l’armée à titre de mesure de sûreté

Art. 48 Exclusion de l’armée à titre de mesure de sûreté

1Si l’auteur est acquitté pour irresponsabilité ou s’il est condamné par un jugement qui admet sa responsabilité restreinte, le juge peut prononcer son exclusion de l’armée.

2Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut lever l’exclusion de l’armée lorsque les conditions justifiant cette mesure ont pris fin.

Chapitre 6 Autres mesures

1. Exclusion de l’armée

Art. 49 Exclusion de l’armée

1Si l’auteur est condamné à une peine privative de liberté de plus de trois ans ou à l’internement prévu à l’art. 64 CP69, le juge prononce son exclusion de l’armée.

2Si l’auteur est condamné à une autre peine, le juge peut prononcer son exclusion de l’armée.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

1a. Expulsion

a. Expulsion obligatoire

Art. 49a 1a. Expulsion : expulsion obligatoire

1Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a.
meurtre (art. 115), assassinat (art. 116), meurtre passionnel (art. 117), incitation et assistance au suicide (art. 119);
b.
lésions corporelles graves (art. 121), agression (art. 128a);
c.71
abus de confiance qualifié (art. 130, ch. 2), vol qualifié (art. 131, ch. 4), brigandage (art. 132), dommages considérables à la propriété (art. 134, al. 3), escroquerie par métier (art. 135, al. 4), extorsion et chantage qualifiés (art. 137a, ch. 2 à 4), recel par métier (art. 137b, ch. 2), pillage qualifié (art. 139, al. 2);
d.
vol (art. 131) en lien avec une violation de domicile (art. 152);
e.
séquestration et enlèvement (art. 151a), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 151b), prise d’otage (art. 151c);
f.72
contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1 et 1bis), exploitation d’une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158);
g.73
incendie intentionnel (art. 160, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 161, ch. 1, al. 1 et 3), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 162, al. 1 et 3), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 163, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 164), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 165, ch. 1, al. 1 et 3), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 166, ch. 1, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 167), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 169, al. 1), entrave à la circulation publique (art. 169a, ch. 1), actes préparatoires délictueux (art. 171b);
h.
génocide (art. 108), crimes contre l’humanité (art. 109), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194974 (art. 111), autres crimes de guerre (art. 112 à 112d).

2Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16a, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 17a, al. 1).

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  5. RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

b. Expulsion non obligatoire

Art. 49abis 1a. Expulsion : expulsion non obligatoire

Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 49a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP76.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. RS 311.0

c. Dispositions communes.Récidive

Art. 49b 1a. Expulsion : dispositions communes.Récidive

1Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 49a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

2L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

d. Exécution

2. Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique

a. Interdiction d’exercer une activitéConditions

Art. 50 Interdiction d’exercer une activitéConditions

1Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité.81

2Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.

2bisLe juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction.82

3S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP83 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:

a.84
atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d’une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 159a), si la victime était mineure;
b.
actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156).85

4S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d’une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 159a), si la victime était:86

a.
un adulte particulièrement vulnérable, ou
b.
un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre.87

4bisDans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur:

a.88
a été condamné pour contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3), viol (art. 154, al. 2 et 3) ou actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), ou
b.
est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.89

5Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d’exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d’exercer une activité.90

6Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction.91

7…92

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  4. RS 311.0
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  10. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  13. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Contenu et étendue

Art. 50a Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique : contenu et étendue

1Sont des activités professionnelles au sens de l’art. 50 les activités déployées dans l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d’une association ou d’une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.

2L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 50 consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale, ou dans une autre fonction qui doit être inscrite au registre du commerce ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.94

3S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit totalement l’exercice de cette activité.

4Dans les cas visés à l’art. 50, al. 3 et 4, l’activité est toujours totalement interdite.

5Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, on entend:

a.
les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, telles que:
1.
l’enseignement,
2.
l’éducation et le conseil,
3.
la prise en charge et la surveillance,
4.
les soins,
5.
les examens et traitements de nature physique,
6.
les examens et traitements de nature psychologique,
7.
la restauration,
8.
les transports,
9.
la vente et le prêt directs d’objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d’autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l’activité d’intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activité exercée à titre principal;
b.
les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l’exception de celles dont l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.95

6Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l’assistance d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.96

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  4. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

b. Interdiction de contact et interdiction géographique

Art. 50b Interdiction de contact et interdiction géographique

1Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.

2Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur:

a.
de prendre contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
b.
d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c.
de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.

3L’autorité compétente peut prévoir l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur.

4Le juge peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction.

5Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d’exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

c. Dispositions communes

Exécution de l’interdiction

Art. 50c Dispositions communes : exécution de l’interdiction

1L’interdiction prononcée a effet à partir du jour où le jugement entre en force.

2La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP99) n’est pas imputée sur celle de l’interdiction.

3Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et que la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l’exécution d’une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdiction court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.

4Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compétente se prononce sur la levée de l’interdiction au sens de l’art. 50, al. 1, ou de l’art. 50b ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.

5L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’interdiction ou d’en limiter la durée ou le contenu:

a.
pour les interdictions au sens des art. 50, al. 1, et 50b: après une période d’exécution d’au moins deux ans;
b.
pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 50, al. 2: après la moitié de la durée de l’interdiction, mais après une période d’exécution d’au moins trois ans;
c.100
…
d.101
pour les interdictions à vie au sens de l’art. 50, al. 2bis: après une période d’exécution d’au moins dix ans.

6S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5.

6bis Les interdictions prévues à l’art. 50 al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.102

7Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, s’il se soustrait à l’assistance de probation dont est assortie l’interdiction ou encore si l’assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n’est plus nécessaire, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution. Le juge ou l’autorité d’exécution peut lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle.

7bis L’autorité d’exécution peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique.103

8Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation durant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, CP est applicable.

9Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 CP et les dispositions du CP sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
  2. RS 311.0
  3. Abrogée par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  5. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  6. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Modification d’une interdiction ou prononcé ultérieur d’une interdiction

Art. 50d Modification d’une interdiction ou prononcé ultérieur d’une interdiction

1S’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique, que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdiction ou d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d’exécution.

2S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 50, al. 1 ou 2, ou de l’art. 50b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

3. Interdiction de conduire

Art. 50e Interdiction de conduire

Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 CP106 le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée de un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 50abis
  2. RS 311.0

4. Publication du jugement

Art. 50f Publication du jugement

1Si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.

2Si l’intérêt public, l’intérêt de l’accusé acquitté ou l’intérêt de la personne libérée de toute inculpation l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l’État ou du dénonciateur.

3La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n’a lieu qu’à leur requête.

4Le juge fixe les modalités de la publication.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 50b

5. Confiscation

a. Confiscation d’objets dangereux

Art. 51 Confiscation : confiscation d’objets dangereux

1Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

2Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

b. Confiscation de valeurs patrimoniales

Principes

Art. 51a Confiscation de valeurs patrimoniales : principes

1Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

2La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.

3Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.

4La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.

5Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.

Créance compensatrice

Art. 51b Confiscation de valeurs patrimoniales : créance compensatrice

1Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 51a, al. 2, ne sont pas réalisées.

2Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

3L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.

Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle ou terroriste

Art. 52 Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle ou terroriste

Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter CP109) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  2. RS 311.0

6. Allocation au lésé

Art. 53 Allocation au lésé

1Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:

a.
le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné;
b.
les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c.
les créances compensatrices.

2Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance.

3Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal.

Titre 4 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

Application du CP

Titre 5 Prescription

1. Prescription de l’action pénale

Délais

Art. 55 Prescription de l’action pénale : délais

1L’action pénale se prescrit:

a.
par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b.
par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c.
par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d.
par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.111

2En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d’infractions prévues aux art. 115, 117, 121, 153 à 155, 157 et 158 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.112

3La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

4La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d’infractions prévues aux art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001113 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  3. RO 2002 2993 et 3146

Point de départ

Art. 56 Prescription de l’action pénale : point de départ

La prescription court:

a.
dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable;
b.
dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;
c.
dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.

2. Prescription de la peine

Délais

Art. 57 Prescription de la peine : délais

1Les peines se prescrivent:

a.
par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b.
par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c.
par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d.
par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e.
par cinq ans si une autre peine a été prononcée.

2Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:

a.
de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;
b.
de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.

3La dégradation est imprescriptible.

Point de départ

Art. 58 Prescription de la peine : point de départ

La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d’exécution antérieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’exécution de la peine est ordonnée.

3. Imprescriptibilité

Art. 59 Imprescriptibilité

1Sont imprescriptibles:

a.
le génocide (art. 108);
b.
les crimes contre l’humanité (art. 109, al. 1 et 2);
c.
les crimes de guerre (art. 111, al. 1 à 3, 112, al. 1 et 2, 112a, al. 1 et 2, 112b, 112c, al. 1 et 2, et 112d);
d.
les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage;
e.114
l’atteinte et la contrainte sexuelles (art. 153), le viol (art. 154), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1 et 1bis), l’exploitation d’une situation militaire (art. 157) et la tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.115

2Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est prescrite en vertu des art. 55 et 56.

3Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu’à cette date. L’al. 1, let. b, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. e, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date.116 117

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères) (RO 2012 5951; FF 2011 5565). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  3. Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères) en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Titre 6 Responsabilité de l’entreprise

Punissabilité

Art. 59a Punissabilité

1Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.

2En cas d’infraction prévue aux art. 141 ou 141a, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.

3Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction, du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.

4Sont des entreprises au sens du présent titre:

a.
les personnes morales de droit privé;
b.
les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales;
c.
les sociétés;
d.
les entreprises en raison individuelle.

Procédure pénale

Art. 59b Procédure pénale

1En cas de procédure pénale dirigée contre l’entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne, qui doit être autorisée à représenter l’entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d’un délai raisonnable, l’entreprise n’a pas nommé un tel représentant, l’autorité d’instruction ou le juge désigne celui qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l’entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.

2La personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale possède les droits et les obligations d’un prévenu. Les autres personnes visées à l’al. 1 n’ont pas l’obligation de déposer en justice.

3Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l’encontre de la personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale, l’entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l’autorité d’instruction ou le juge désigne un autre représentant au sens de l’al. 1 ou, à défaut, un tiers qualifié.

Titre 7 Contraventions

Définition

Application des dispositions de la première partie

Restrictions dans l’application

Art. 60b Restrictions dans l’application

1Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 36 et 37), sur l’expulsion (art. 49a à 49c) et sur la responsabilité de l’entreprise (art. 59a et 59b) ne s’appliquent pas en cas de contravention.118

2La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.

3Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP119), l’interdiction d’exercer une activité (art. 50), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 50b) ainsi que la publication du jugement (art. 50f) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.120

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Amende

Art. 60c Amende

1Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.

2Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.

3Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

4Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5Les art. 29 et 30, al. 2, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.121

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 60d Amende

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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