Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code

Art. 215 à 237 · 26 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Relation entre présent code et l’ancien droit

Exécution des jugements antérieurs

Art. 215 Exécution des jugements antérieurs

1Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.

2Si le nouveau droit ne réprime plus l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.

3Les dispositions du CP359 relatives au régime d’exécution des peines et des mesures, et aux droits et aux obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Prescription

Art. 216 Prescription

1Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles leur sont plus favorables que celles de l’ancien droit.

2Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Titre 2 Juridiction

Juridiction militaire

Art. 218 Juridiction militaire

1Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.362

2Cette règle est applicable aussi lorsque l’infraction a été commise à l’étranger.

3Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d’un exercice militaire ou d’une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l’infraction est punie disciplinairement.363

4Est aussi soumis à la juridiction militaire quiconque, sans droit, pendant le service, consomme intentionnellement ou possède des quantités minimes de stupéfiants au sens de l’art. 1 LStup364. ou qui, pour assurer sa propre consommation, contrevient à l’art. 19 LStup. L’auteur est puni disciplinairement.365

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod.s découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. RS 812.121. Actuellement: art. 2 de la LStup.
  5. Introduit par le ch. II de la LF du 21 juin 1991 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Tribunaux ordinaires

Art. 219 Tribunaux ordinaires

1Sous réserve de l’art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.367

2Si l’infraction est en relation avec la situation militaire de l’auteur, la poursuite n’a lieu qu’avec l’autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l’armée a été nommé, la poursuite n’a lieu qu’avec son autorisation si l’auteur est subordonné au commandement de l’armée.368

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Tribunaux compétents en cas de participation de civils

Art. 220 Tribunaux compétents en cas de participation de civils

1Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire participent à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, les tribunaux militaires sont compétents pour juger tous les participants.

2Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui participent à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont justiciables des tribunaux ordinaires.

3Dans les cas visés à l’al. 2, le Conseil fédéral peut aussi renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes soumises à la juridiction militaire. Celles-ci sont jugées d’après le droit pénal militaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Tribunaux compétents en cas de concours d’infractions ou de lois pénales

Art. 221 Tribunaux compétents en cas de concours d’infractions ou de lois pénales

Lorsqu’une personne est prévenue de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral peut déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Tribunaux compétents en matière de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre

Art. 221a Tribunaux compétents en matière de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre

1Lorsque plusieurs personnes, dont les unes sont justiciables des tribunaux militaires et les autres des tribunaux ordinaires, participent à un même génocide ou à un même crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou encore à un même crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le Conseil fédéral peut, sur proposition de l’auditeur en chef ou du procureur général de la Confédération, décider de les assujettir soit à la juridiction militaire, soit à la juridiction ordinaire. Dans ce cas, tous les inculpés sont jugés selon le même droit.

2L’al. 1 est également applicable lorsqu’une procédure pénale militaire ou ordinaire est en cours et que les faits sont liés.

3Lorsqu’une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire et que l’une des infractions commises est un génocide ou un crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le jugement de toutes ces infractions est déféré:

a.
aux tribunaux militaires si l’inculpé est assujetti au droit pénal militaire;
b.
aux tribunaux ordinaires si l’inculpé n’est pas assujetti au droit pénal militaire.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service

Art. 222 Poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service

1Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu’avec l’autorisation du DDPS.

2Si un commandant en chef de l’armée a été nommé et si l’auteur est son subordonné, la poursuite ne peut être ouverte ou continuée qu’avec l’autorisation de ce commandant.372

3Si la poursuite a été ouverte avant l’entrée au service, et si l’autorisation de la continuer est refusée, elle demeure suspendue jusqu’au moment où l’inculpé est licencié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Conflits de compétence

Art. 223 Conflits de compétence

1En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.

2Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l’une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l’autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l’annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires.

3La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l’autre jugement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 3 Procédure

Art. 224

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Titre 4 Exécution du jugement

Art. 225

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Titre 5 …

Art. 226

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. 7 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 227

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 13 juin 1941, avec effet au 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Titre 6 Procédure en réhabilitation

Art. 228 à 232

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Titre 7 Grâce et amnistie

1. Grâce

Principe

Art. 232a Grâce : principe

La grâce peut être accordée pour toutes les peines prononcées par un jugement passé en force, sauf les sanctions385 disciplinaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouveau terme selon le ch. I 1 al. 3 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Compétence

Art. 232b Grâce : compétence

Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient:

a.
au Conseil fédéral ou, si un général a été élu, à celui-ci, dans les causes jugées par un tribunal militaire;
b.387
à l’Assemblée fédérale dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral;
c.
à l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

Recours en grâce

Art. 232c Grâce : recours en grâce

1Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.388

2En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peuvent ouvrir d’office une procédure en grâce.

3L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.

4…389

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 22 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, avec effet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Effets

Art. 232d Grâce : effets

1Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

2L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.

3Les effets civils d’une condamnation pénale, ainsi que l’obligation de payer les frais, subsistent malgré la grâce.

2. Amnistie

Art. 232e Amnistie

1L’Assemblée fédérale peut accorder l’amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’appliquent.

2L’amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d’auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Titre 8 Dispositions complémentaires et dispositions finales

Art. 233

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Renvoi à des dispositions abrogées

Art. 234 Renvoi à des dispositions abrogées

Lorsqu’une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition abrogée ou modifiée par le présent code, le renvoi s’applique à la disposition de ce code qui règle la matière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Réserve en faveur de dispositions du droit en vigueur

Art. 235 Réserve en faveur de dispositions du droit en vigueur

Sont réservées:394

1.
les dispositions pénales de l’ordonnance du 7 décembre 1925 sur les contrôles militaires395, celle de la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d’exemption du service militaire396 et les autres dispositions concernant des contraventions de police militaire;
2.397
les dispositions disciplinaires applicables aux membres du corps des gardes-frontière.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  2. [RO 41 777, 51 175. RS 5 404 art. 92 al. 1]. Actuellement «les dispositions pénales de l’O du 10 déc. 2004» (RS 511.22).
  3. [RS 5 156. RO 1959 2097 art. 48 al. 2 let. a]. Actuellement «les dispositions pénales de la LF du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir» (RS 661).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Statut du personnel soumis au droit pénal militaire

Art. 236 Statut du personnel soumis au droit pénal militaire

1En cas de service actif, les fonctionnaires, employés et ouvriers soumis au droit pénal militaire restent régis par leur statut ordinaire, à moins que le Conseil fédéral n’en décide autrement.

2Les chap. 1 à 4 de la partie 2 du livre 1 du présent code leur sont applicables par analogie.

Entrée en vigueur

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