Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Chapitre 14 Faux dans les titres

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits

Art. 172 à 175 · 4 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Faux dans les titres

Art. 172 Faux dans les titres

1.  Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de très peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Obtention frauduleuse d’une constatation fausse

Art. 173 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse

Quiconque, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie,

quiconque fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Suppression de titres

Art. 174 Suppression de titres

Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’a pas seul le droit de disposer est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Dispositions communes

Art. 175 Dispositions communes

1Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s’il a la même destination.334

2Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d’une autorité, d’un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d’un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’État ou d’autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.

3Les dispositions des art. 172 à 174 sont aussi applicables aux titres étrangers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

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