Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Chapitre 4 Procédure disciplinaire

Livre 2 Dispositions concernant les fautes disciplinaires

Art. 200 à 205 · 6 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Établissement des faits, droits de défense du fautif présumé

Art. 200 Établissement des faits, droits de défense du fautif présumé

1La nature et les circonstances de la faute disciplinaire, notamment l’état des faits, la culpabilité, les mobiles, la situation personnelle et la conduite militaire du fautif présumé doivent être élucidées dès que possible. Le fautif présumé est entendu et ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal. Il a la possibilité de s’exprimer par écrit. En dehors du service, l’audition du fautif présumé peut être remplacée par une demande écrite de renseignements.

2Au début de l’audition, le fautif présumé reçoit communication des faits qui lui sont reprochés. Il peut assister à l’audition des personnes appelées à fournir des renseignements et aux visites des lieux, pour autant que le but de la procédure n’en soit pas compromis.

3Toutes les circonstances à charge et à décharge doivent être examinées avec le même soin. La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites.

4Le fautif présumé ne peut se faire représenter. L’assistance d’un conseil n’est autorisée que si la procédure n’en est pas retardée.

5Si le fautif présumé refuse de répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.

6Avant que la décision ne soit rendue, le fautif présumé doit avoir l’occasion de consulter le dossier et d’exprimer son avis.

7Pour l’établissement des faits, le commandant qui a la compétence de punir peut faire appel à un militaire qualifié. Il ne peut toutefois déléguer l’audition finale du fautif présumé, la fixation de la sanction ni la notification de la décision disciplinaire.

Rapport à l’autorité compétente. Proposition de sanction

Art. 201 Rapport à l’autorité compétente. Proposition de sanction

1Les cadres signalent immédiatement à leur supérieur les fautes disciplinaires qu’ils constatent au sein de leur formation.

2Les supérieurs et les organes militaires de police et de contrôle qui constatent des fautes disciplinaires en font un rapport écrit au commandant du fautif présumé.

3Le commandant du fautif informe celui qui lui a signalé le manquement à la discipline de la suite qu’il a donnée à son rapport.

4Le chef ou l’autorité militaire qui n’est pas habilité à prononcer la sanction envisagée, transmet le dossier, accompagné de sa proposition de sanction, par la voie hiérarchique à l’autorité compétente. Cette dernière entend le fautif présumé lorsqu’elle le juge nécessaire ou que celui-ci lui en fait la demande; au besoin, elle ordonne un complément d’information. Elle peut alors soit suivre la proposition, soit, après avoir entendu celui qui l’a émise, prononcer une autre sanction dans les limites de sa compétence ou renoncer à sanctionner.

Appréhension et arrestation provisoire

Art. 202 Appréhension et arrestation provisoire

1Tout chef, tout supérieur ou tout organe militaire de police ou de contrôle peut appréhender, afin d’établir son identité et les faits, une personne surprise en train de commettre une faute disciplinaire.

2L’appréhension et l’arrestation provisoire prévues aux art. 54 à 55a de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979354 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 322.1

Contenu de la décision et notification

Art. 203 Contenu de la décision et notification

1Pendant le service, la décision infligeant une sanction disciplinaire est notifiée oralement et confirmée simultanément par écrit au fautif présumé.

2En dehors du service, la notification est faite par écrit.

3Lorsque l’ouverture d’une procédure disciplinaire ne conduit pas au prononcé d’une sanction disciplinaire, le commandant en informe le fautif présumé.

4La décision disciplinaire contient, succinctement énoncés:

a.
les renseignements personnels sur le fautif présumé;
b.
l’état des faits;
c.
la désignation juridique de l’infraction;
d.
l’appréciation des motifs invoqués, à sa décharge, par le fautif présumé;
e.
l’examen des motifs déterminants pour fixer la sanction;
f.
la fixation de la sanction;
g.
la mention de la confiscation;
h.
l’indication du droit de recours (forme du recours, délai et autorité de recours);
i.
la date et l’heure de la notification de la décision disciplinaire.

5La procédure disciplinaire est gratuite.

Indépendance

Art. 204 Indépendance

1L’autorité qui a la compétence de punir prend sa décision de manière indépendante.

2Il est interdit de fixer à l’avance des peines déterminées pour des catégories de fautes disciplinaires.

3Tout commandant supérieur peut ordonner l’ouverture d’une procédure disciplinaire aux commandants qui lui sont subordonnés; il ne peut cependant ordonner que le fautif présumé soit puni.

Communication de la décision et registre des sanctions

Art. 205 Communication de la décision et registre des sanctions

1En règle générale, le commandant informe la troupe de la décision prise suite à un cas d’indiscipline survenu dans sa formation. Il n’a pas le droit d’appeler les fautifs devant les rangs.

2Tout commandant tient un registre des sanctions infligées aux personnes soumises directement à son pouvoir disciplinaire. Ce registre est examiné régulièrement par son supérieur.

3Toutes les sanctions sont radiées du registre après un délai de cinq ans, et les dossiers détruits.

4Toute personne a le droit de consulter le registre pour les sanctions qui la concernent.

5Des renseignements concernant les inscriptions portées au registre des sanctions peuvent uniquement être donnés:

a.
aux chefs militaires de la personne punie;
b.
sur demande écrite et motivée, aux autorités militaires ainsi qu’aux organes de la justice pénale militaire et civile.

6Les sanctions disciplinaires prononcées lors du service accompli en dehors de la formation d’incorporation doivent être immédiatement communiquées au commandant de cette unité. Lors d’un changement de formation, un extrait du registre des sanctions est transmis au nouveau commandant.

7Toute sanction disciplinaire infligée à un officier doit être communiquée au commandement directement supérieur du commandant qui a prononcé la sanction.

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