Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Livre 2 Dispositions concernant les fautes disciplinaires

Art. 180 à 185 · 6 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Fautes disciplinaires

Art. 180 Fautes disciplinaires

1Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque:343

a.
contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du service;
b.
cause un scandale public;
c.
contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un comportement scandaleux.

2Sont assimilées aux fautes disciplinaires:

a.
les infractions de peu de gravité pour lesquelles le livre 1 prévoit un règlement disciplinaire;
b.
les infractions de peu de gravité à la législation fédérale sur la circulation routière, conformément à l’art. 218, al. 3;
c.
les infractions à la LStup344, conformément à l’art. 218, al. 4.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 812.121

Punissabilité

Art. 181 Punissabilité

1Est seul punissable quiconque, intentionnellement ou par négligence, agit d’une façon coupable.345

2Agit intentionnellement quiconque commet une infraction avec conscience et volonté.346

3Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.347 L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

4Si les crimes, délits et contraventions ne sont réprimés que lorsqu’ils sont commis intentionnellement, ils ne peuvent être sanctionnés disciplinairement s’ils sont commis par négligence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Fixation de la sanction

Art. 182 Fixation de la sanction

1Le détenteur du pouvoir disciplinaire prononce une sanction disciplinaire lorsqu’un rappel à l’ordre et un avertissement ne paraissent pas suffisants.

2Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d’après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire.

3La durée de l’arrestation provisoire est imputée sur celle des arrêts.348

4La personne qui commet plusieurs fautes disciplinaires est frappée d’une sanction unique.

5Une sanction uniforme ne peut être infligée aux coauteurs d’une infraction (sanction collective) sans qu’il soit tenu compte des circonstances propres à chacun d’eux; la même faute ne peut être punie disciplinairement qu’une seule fois.

6Lorsqu’une même faute disciplinaire a été commise par plusieurs personnes appartenant à des unités différentes, les commandants de ces formations se concertent avant de prononcer ou de proposer une sanction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Champ d’application à raison des personnes

Art. 183 Champ d’application à raison des personnes

1Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont également soumises aux dispositions concernant les fautes disciplinaires.

2La responsabilité disciplinaire des membres du corps des gardes-frontière est régie par les dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération349, par l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération350, ainsi que par les prescriptions du règlement de la Direction générale des douanes.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.1
  2. RS 172.220.111.3

Prescription de la poursuite

Art. 184 Prescription de la poursuite

1Le droit de poursuivre une faute de discipline se prescrit par douze mois à compter du jour où elle a été commise.

2La prescription du droit de poursuivre est suspendue pendant une enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procédure devant le tribunal.

Prescription de l’exécution

Art. 185 Prescription de l’exécution

1L’exécution d’une amende disciplinaire se prescrit par trois ans à compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.

2L’exécution des autres sanctions disciplinaires se prescrit par douze mois à compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

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