Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

1. Recours disciplinaire

Livre 2 Dispositions concernant les fautes disciplinaires Chapitre 5 Voies de recours

Art. 206 à 208 · 3 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Instance de recours

Art. 206 Recours disciplinaire : instance de recours

1Peut interjeter un recours quiconque fait l’objet:356

a.
d’une sanction disciplinaire;
b.
d’une décision de conversion de l’amende disciplinaire en arrêts;
c.
d’une arrestation provisoire.

2Le recours doit être adressé:

a.
si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci;
b.
si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d’infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l’autorité immédiatement supérieure de celle-ci;
c.
si la décision a été prononcée par le Chef de l’armée ou l’auditeur en chef: au chef du DDPS;
d.
si la décision a été prononcée par une autorité militaire cantonale: à l’autorité cantonale supérieure.

3Le recours disciplinaire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Forme, délai et effet suspensif

Art. 207 Recours disciplinaire : forme, délai et effet suspensif

1Le recours disciplinaire est adressé en la forme écrite.

2Pendant le service, le délai du recours disciplinaire est de 24 heures. Il est de cinq jours si la décision disciplinaire a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de 24 heures avant son licenciement.

3Le recours disciplinaire a un effet suspensif. S’il s’agit d’un recours dirigé contre une arrestation provisoire ou une privation de sortie, il n’a d’effet suspensif que si l’autorité de recours l’ordonne.

Procédure, décision et notification de la décision

Art. 208 Procédure, décision et notification de la décision

1L’autorité de recours procède au besoin à une instruction complémentaire. Elle doit notamment entendre ou faire entendre l’autorité qui a infligé la sanction ainsi que le recourant. La personne qui a collaboré à l’établissement des faits conformément à l’art. 200, al. 7, ne peut intervenir dans la procédure de recours disciplinaire. En dehors du service, l’audition verbalisée peut être remplacée par des observations écrites.

2Le recourant ne peut se faire représenter. L’assistance d’un conseil est autorisée si cela ne retarde pas le déroulement de la procédure.

3La décision sur recours ne peut aggraver la sanction prononcée. Elle peut prononcer:

a.
en lieu et place des arrêts: une privation de sortie, une réprimande ou une amende disciplinaire;
b.
en lieu et place de l’amende: une privation de sortie ou une réprimande;
c.
en lieu et place de la privation de sortie: une réprimande.

4La décision sur un recours disciplinaire interjeté pendant le service est communiquée par écrit aux intéressés, avec l’indication des motifs, en règle générale dans les trois jours. Elle mentionne le délai et l’autorité de recours.

5La procédure de recours est gratuite.

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