Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Titre 3 Peines et mesures

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales

Art. 28 à 53 · 41 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Peine pécuniaire, peine privative de liberté, dégradation

1. Peine pécuniaire

Fixation

Art. 28 Peine pécuniaire : fixation

1Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.34 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

2En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.35

3Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.

4Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.36

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Recouvrement

Art. 29 Peine pécuniaire : recouvrement

1L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.37 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.

2Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.

3Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.

4 L’art. 79a CP38 s’applique à l’exécution de la peine pécuniaire sous forme de travail d’intérêt général.39

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. RS 311.0
  3. Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Peine privative de liberté de substitution

Art. 30 Peine privative de liberté de substitution

1Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie des poursuites pour dettes (art. 29, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

2Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

3à 5 …40

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

2. …

Art. 31 à 33 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

3. Peine privative de liberté

Durée

Art. 34 Peine privative de liberté : durée

1La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 30) ou d’une amende (art. 60c) non payées.

2La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Peine privative de liberté à la place de la peine pécuniaire

Art. 34a Peine privative de liberté à la place de la peine pécuniaire

1Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire:

a.
si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou
b.
s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

2Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.

3Sont réservés les art. 30 et 81 al. 1bis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Exécution

Art. 34b Peine privative de liberté : exécution

1Les peines privatives de liberté sont exécutées conformément aux dispositions du CP44.

2En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l’exécution militaire de la peine privative de liberté. Il règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

4. Peine accessoire Dégradation

Art. 35 Peine accessoire Dégradation

1Le juge prononce la dégradation du militaire qui s’est rendu indigne de son grade en raison d’une condamnation pour un crime ou un délit.

2L’État-major de conduite de l’armée décide si le militaire dégradé peut encore être convoqué pour accomplir du service militaire.

3La dégradation prend effet à l’entrée en force du jugement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

1. Sursis à l’exécution de la peine

Art. 36 Sursis à l’exécution de la peine

1Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.46

2Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.47

3L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

4Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 60c.48

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

2. Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté

Art. 37 Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté

1Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.50

2La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP51) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.52

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

3. Dispositions communes

a. Délai d’épreuve

Art. 38 Dispositions communes : délai d’épreuve

1Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

2Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.

3Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis et du sursis partiel à l’exécution de la peine.

b. Succès de la mise à l’épreuve

c. Échec de la mise à l’épreuve

Art. 40 Dispositions communes : échec de la mise à l’épreuve

1Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 43.53

2S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

4La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Chapitre 3 Fixation de la peine

1. Principe

Art. 41 Principe

1Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents, la situation personnelle et la conduite au service militaire de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

2. Atténuation de la peine

Circonstances atténuantes

Art. 42 Atténuation de la peine : circonstances atténuantes

Le juge atténue la peine:

a.
si l’auteur a agi:
1.
en cédant à un mobile honorable,
2.
dans une détresse profonde,
3.
sous l’effet d’une menace grave,
4.
sous l’ascendant d’une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c.
si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;
d.
si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;
e.
si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.

Effets de l’atténuation

Art. 42a Atténuation de la peine : effets de l’atténuation

1Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction.

2Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.

3. Concours

Art. 43 Concours

1Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine.

1bis S’il doit juger une ou plusieurs fautes disciplinaires au sens de l’art. 180 en même temps qu’un crime, un délit ou une contravention, le juge augmente dans une juste proportion la peine qui serait prononcée selon l’al. 1.54

2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

4. Imputation de la détention avant jugement

Art. 44 Imputation de la détention avant jugement

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.55

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Chapitre 4 Exemption de peine et suspension de la procédure

1. Motifs de l’exemption de peine

Réparation

Art. 45 Motifs de l’exemption de peine : réparation

Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a.
s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b.
si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et
c.
si l’auteur a admis les faits.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 5029).

Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte

2. Disposition commune

Art. 46a Disposition commune

Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies.

3. Suspension de la procédure

Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime

Art. 46b Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime

1En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l’auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure:

a.60
si la victime est
1.
le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,
2.
le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,
3.
le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte a été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation, et
b.61
si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et
c.62
si la suspension provisoire semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.

2L’auditeur ou le tribunal militaire peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension provisoire de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.63

3La procédure ne peut pas être suspendue provisoirement:

a.
si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle;
b.
si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et
c.
si le prévenu a commis cet acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a.64

3bisLa suspension provisoire est limitée à six mois. L’auditeur ou le tribunal militaire reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension provisoire ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime.65

3terAvant la fin de la suspension, l’auditeur ou le tribunal militaire procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il rend une ordonnance de non-lieu définitive.66

4La voie du recours selon les art. 118 ou 195 de la procédure pénale militaire du 23 mars 197967 est ouverte contre l’ordonnance de non-lieu définitive. La victime a qualité pour agir dans tous les cas.

5La procédure disciplinaire est exclue.

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  4. Introduite par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  7. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  8. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  9. RS 322.1

Chapitre 5 Mesures

Mesures thérapeutiques et internement

Art. 47 Mesures thérapeutiques et internement

1Les dispositions du CP68 concernant les mesures thérapeutiques et l’internement (art. 56 à 65) sont applicables.

2L’autorité du canton chargé de l’exécution est compétente.

3Les mesures sont exécutées conformément au CP.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Exclusion de l’armée à titre de mesure de sûreté

Art. 48 Exclusion de l’armée à titre de mesure de sûreté

1Si l’auteur est acquitté pour irresponsabilité ou s’il est condamné par un jugement qui admet sa responsabilité restreinte, le juge peut prononcer son exclusion de l’armée.

2Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut lever l’exclusion de l’armée lorsque les conditions justifiant cette mesure ont pris fin.

Chapitre 6 Autres mesures

1. Exclusion de l’armée

Art. 49 Exclusion de l’armée

1Si l’auteur est condamné à une peine privative de liberté de plus de trois ans ou à l’internement prévu à l’art. 64 CP69, le juge prononce son exclusion de l’armée.

2Si l’auteur est condamné à une autre peine, le juge peut prononcer son exclusion de l’armée.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

1a. Expulsion

a. Expulsion obligatoire

Art. 49a 1a. Expulsion : expulsion obligatoire

1Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a.
meurtre (art. 115), assassinat (art. 116), meurtre passionnel (art. 117), incitation et assistance au suicide (art. 119);
b.
lésions corporelles graves (art. 121), agression (art. 128a);
c.71
abus de confiance qualifié (art. 130, ch. 2), vol qualifié (art. 131, ch. 4), brigandage (art. 132), dommages considérables à la propriété (art. 134, al. 3), escroquerie par métier (art. 135, al. 4), extorsion et chantage qualifiés (art. 137a, ch. 2 à 4), recel par métier (art. 137b, ch. 2), pillage qualifié (art. 139, al. 2);
d.
vol (art. 131) en lien avec une violation de domicile (art. 152);
e.
séquestration et enlèvement (art. 151a), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 151b), prise d’otage (art. 151c);
f.72
contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1 et 1bis), exploitation d’une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158);
g.73
incendie intentionnel (art. 160, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 161, ch. 1, al. 1 et 3), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 162, al. 1 et 3), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 163, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 164), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 165, ch. 1, al. 1 et 3), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 166, ch. 1, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 167), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 169, al. 1), entrave à la circulation publique (art. 169a, ch. 1), actes préparatoires délictueux (art. 171b);
h.
génocide (art. 108), crimes contre l’humanité (art. 109), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194974 (art. 111), autres crimes de guerre (art. 112 à 112d).

2Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16a, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 17a, al. 1).

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  5. RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

b. Expulsion non obligatoire

Art. 49abis 1a. Expulsion : expulsion non obligatoire

Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 49a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP76.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. RS 311.0

c. Dispositions communes.Récidive

Art. 49b 1a. Expulsion : dispositions communes.Récidive

1Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 49a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

2L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

d. Exécution

2. Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique

a. Interdiction d’exercer une activitéConditions

Art. 50 Interdiction d’exercer une activitéConditions

1Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité.81

2Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.

2bisLe juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction.82

3S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP83 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:

a.84
atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d’une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 159a), si la victime était mineure;
b.
actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156).85

4S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d’une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 159a), si la victime était:86

a.
un adulte particulièrement vulnérable, ou
b.
un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre.87

4bisDans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur:

a.88
a été condamné pour contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3), viol (art. 154, al. 2 et 3) ou actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), ou
b.
est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.89

5Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d’exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d’exercer une activité.90

6Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction.91

7…92

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  4. RS 311.0
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  10. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  13. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Contenu et étendue

Art. 50a Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique : contenu et étendue

1Sont des activités professionnelles au sens de l’art. 50 les activités déployées dans l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d’une association ou d’une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.

2L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 50 consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale, ou dans une autre fonction qui doit être inscrite au registre du commerce ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.94

3S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit totalement l’exercice de cette activité.

4Dans les cas visés à l’art. 50, al. 3 et 4, l’activité est toujours totalement interdite.

5Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, on entend:

a.
les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, telles que:
1.
l’enseignement,
2.
l’éducation et le conseil,
3.
la prise en charge et la surveillance,
4.
les soins,
5.
les examens et traitements de nature physique,
6.
les examens et traitements de nature psychologique,
7.
la restauration,
8.
les transports,
9.
la vente et le prêt directs d’objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d’autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l’activité d’intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activité exercée à titre principal;
b.
les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l’exception de celles dont l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.95

6Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l’assistance d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.96

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  4. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

b. Interdiction de contact et interdiction géographique

Art. 50b Interdiction de contact et interdiction géographique

1Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.

2Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur:

a.
de prendre contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
b.
d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c.
de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.

3L’autorité compétente peut prévoir l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur.

4Le juge peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction.

5Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d’exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

c. Dispositions communes

Exécution de l’interdiction

Art. 50c Dispositions communes : exécution de l’interdiction

1L’interdiction prononcée a effet à partir du jour où le jugement entre en force.

2La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP99) n’est pas imputée sur celle de l’interdiction.

3Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et que la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l’exécution d’une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdiction court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.

4Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compétente se prononce sur la levée de l’interdiction au sens de l’art. 50, al. 1, ou de l’art. 50b ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.

5L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’interdiction ou d’en limiter la durée ou le contenu:

a.
pour les interdictions au sens des art. 50, al. 1, et 50b: après une période d’exécution d’au moins deux ans;
b.
pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 50, al. 2: après la moitié de la durée de l’interdiction, mais après une période d’exécution d’au moins trois ans;
c.100
…
d.101
pour les interdictions à vie au sens de l’art. 50, al. 2bis: après une période d’exécution d’au moins dix ans.

6S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5.

6bis Les interdictions prévues à l’art. 50 al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.102

7Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, s’il se soustrait à l’assistance de probation dont est assortie l’interdiction ou encore si l’assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n’est plus nécessaire, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution. Le juge ou l’autorité d’exécution peut lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle.

7bis L’autorité d’exécution peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique.103

8Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation durant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, CP est applicable.

9Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 CP et les dispositions du CP sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
  2. RS 311.0
  3. Abrogée par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  5. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
  6. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Modification d’une interdiction ou prononcé ultérieur d’une interdiction

Art. 50d Modification d’une interdiction ou prononcé ultérieur d’une interdiction

1S’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique, que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdiction ou d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d’exécution.

2S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 50, al. 1 ou 2, ou de l’art. 50b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

3. Interdiction de conduire

Art. 50e Interdiction de conduire

Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 CP106 le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée de un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 50abis
  2. RS 311.0

4. Publication du jugement

Art. 50f Publication du jugement

1Si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.

2Si l’intérêt public, l’intérêt de l’accusé acquitté ou l’intérêt de la personne libérée de toute inculpation l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l’État ou du dénonciateur.

3La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n’a lieu qu’à leur requête.

4Le juge fixe les modalités de la publication.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 50b

5. Confiscation

a. Confiscation d’objets dangereux

Art. 51 Confiscation : confiscation d’objets dangereux

1Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

2Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

b. Confiscation de valeurs patrimoniales

Principes

Art. 51a Confiscation de valeurs patrimoniales : principes

1Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

2La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.

3Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.

4La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.

5Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.

Créance compensatrice

Art. 51b Confiscation de valeurs patrimoniales : créance compensatrice

1Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 51a, al. 2, ne sont pas réalisées.

2Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

3L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.

Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle ou terroriste

Art. 52 Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle ou terroriste

Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter CP109) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  2. RS 311.0

6. Allocation au lésé

Art. 53 Allocation au lésé

1Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:

a.
le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné;
b.
les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c.
les créances compensatrices.

2Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance.

3Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal.

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