Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Titre 2 Juridiction

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code

Art. 218 à 223 · 7 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Juridiction militaire

Art. 218 Juridiction militaire

1Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.362

2Cette règle est applicable aussi lorsque l’infraction a été commise à l’étranger.

3Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d’un exercice militaire ou d’une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l’infraction est punie disciplinairement.363

4Est aussi soumis à la juridiction militaire quiconque, sans droit, pendant le service, consomme intentionnellement ou possède des quantités minimes de stupéfiants au sens de l’art. 1 LStup364. ou qui, pour assurer sa propre consommation, contrevient à l’art. 19 LStup. L’auteur est puni disciplinairement.365

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod.s découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. RS 812.121. Actuellement: art. 2 de la LStup.
  5. Introduit par le ch. II de la LF du 21 juin 1991 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Tribunaux ordinaires

Art. 219 Tribunaux ordinaires

1Sous réserve de l’art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.367

2Si l’infraction est en relation avec la situation militaire de l’auteur, la poursuite n’a lieu qu’avec l’autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l’armée a été nommé, la poursuite n’a lieu qu’avec son autorisation si l’auteur est subordonné au commandement de l’armée.368

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Tribunaux compétents en cas de participation de civils

Art. 220 Tribunaux compétents en cas de participation de civils

1Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire participent à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, les tribunaux militaires sont compétents pour juger tous les participants.

2Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui participent à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont justiciables des tribunaux ordinaires.

3Dans les cas visés à l’al. 2, le Conseil fédéral peut aussi renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes soumises à la juridiction militaire. Celles-ci sont jugées d’après le droit pénal militaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Tribunaux compétents en cas de concours d’infractions ou de lois pénales

Art. 221 Tribunaux compétents en cas de concours d’infractions ou de lois pénales

Lorsqu’une personne est prévenue de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral peut déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Tribunaux compétents en matière de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre

Art. 221a Tribunaux compétents en matière de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre

1Lorsque plusieurs personnes, dont les unes sont justiciables des tribunaux militaires et les autres des tribunaux ordinaires, participent à un même génocide ou à un même crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou encore à un même crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le Conseil fédéral peut, sur proposition de l’auditeur en chef ou du procureur général de la Confédération, décider de les assujettir soit à la juridiction militaire, soit à la juridiction ordinaire. Dans ce cas, tous les inculpés sont jugés selon le même droit.

2L’al. 1 est également applicable lorsqu’une procédure pénale militaire ou ordinaire est en cours et que les faits sont liés.

3Lorsqu’une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire et que l’une des infractions commises est un génocide ou un crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le jugement de toutes ces infractions est déféré:

a.
aux tribunaux militaires si l’inculpé est assujetti au droit pénal militaire;
b.
aux tribunaux ordinaires si l’inculpé n’est pas assujetti au droit pénal militaire.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service

Art. 222 Poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service

1Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu’avec l’autorisation du DDPS.

2Si un commandant en chef de l’armée a été nommé et si l’auteur est son subordonné, la poursuite ne peut être ouverte ou continuée qu’avec l’autorisation de ce commandant.372

3Si la poursuite a été ouverte avant l’entrée au service, et si l’autorisation de la continuer est refusée, elle demeure suspendue jusqu’au moment où l’inculpé est licencié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Conflits de compétence

Art. 223 Conflits de compétence

1En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.

2Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l’une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l’autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l’annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires.

3La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l’autre jugement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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