Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Chapitre 5 Infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits

Art. 86 à 107 · 23 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Trahison.

Espionnage et trahison par violation de secrets militaires

Art. 86 Espionnage et trahison par violation de secrets militaires

1.  Quiconque, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, espionne des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée,

quiconque, intentionnellement, fait connaître ou rend accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée,

est puni d’une peine privative de liberté.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si ces actes sont commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie si ces actes entravent ou compromettent les opérations de l’armée suisse.

3.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Sabotage

Art. 86a Trahison. : sabotage

Quiconque détruit ou endommage des installations ou des choses servant à l’armée, ou en compromet l’usage,

quiconque n’exécute pas des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les exécute pas conformément au contrat,

quiconque empêche une autorité ou un fonctionnaire d’exercer son activité, ou trouble ou compromet cette activité,

quiconque fabrique, se procure, conserve, emploie ou transmet à autrui du matériel d’habillement ou d’équipement ou des insignes de l’armée, ou de ses organisations auxiliaires,

et, sciemment, par là, nuit à la défense nationale ou compromet celle-ci,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les articles intercalaires bis, ter, etc. ont été remplacés dans tout le présent code par des aticles a, b, etc.

Trahison militaire

Art. 87 Trahison. : trahison militaire

1.  Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet les opérations de l’armée suisse par une action directe, notamment quiconque détériore ou détruit des moyens de communication ou d’information de l’armée, ou des installations ou objets servant à l’armée, ou empêche ou trouble l’exploitation d’établissements servant à l’armée est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.

2.  Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet indirectement les opérations de l’armée suisse, notamment quiconque trouble l’ordre public ou empêche ou trouble des exploitations nécessaires à la population ou à l’administration militaire est puni d’une peine privative de liberté de six mois au moins.

3.  Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

4.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Francs-tireurs

Art. 88 Trahison. : francs-tireurs

Quiconque, en temps de guerre, entreprend des actes d’hostilité contre l’armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Propagation de fausses informations

Art. 89 Trahison. : propagation de fausses informations

1Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet les opérations de l’armée suisse en propageant de fausses informations est puni d’une peine privative de liberté de deux mois au moins ou d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende au moins.

2L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Porter les armes contre la Confédération

Art. 90 Porter les armes contre la Confédération

1Tout Suisse qui dans une guerre, sans y être contraint, porte les armes contre la Confédération ou prend du service dans une armée ennemie est puni d’une peine privative de liberté.

2Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Services rendus à l’ennemi

Art. 91 Trahison. : services rendus à l’ennemi

1.  Quiconque livre à l’ennemi des objets servant à la défense nationale,

quiconque favorise l’ennemi par des services ou des livraisons,

quiconque participe ou souscrit à un emprunt émis par un État en guerre avec la Suisse,

est puni d’une peine privative de liberté de six mois au moins.

2.  Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

2. Violation de la neutralité.

Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères

Art. 92 Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères

Quiconque, du territoire neutre de la Suisse, entreprend ou favorise des actes d’hostilité contre un belligérant,

quiconque se livre à des actes d’hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse,

est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Espionnage militaire au préjudice d’un État étranger

Art. 93 Espionnage militaire au préjudice d’un État étranger

1.  Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d’un autre État étranger ou organise un tel service,

quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.

3.  La correspondance et le matériel sont confisqués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

3. Atteintes à la puissance défensive du pays

Service militaire étranger

Art. 94 Atteintes à la puissance défensive du pays : service militaire étranger

1Tout Suisse qui, sans l’autorisation du Conseil fédéral, prend du service dans une armée étrangère est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.183

2Le Suisse qui est établi dans un autre État, dont il possède aussi la nationalité, et y accomplit un service militaire n’est pas punissable.

3Quiconque enrôle un Suisse pour le service militaire étranger ou favorise l’enrôlement est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.184

4En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.185

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mutilation

Art. 95 Atteintes à la puissance défensive du pays : mutilation

1.  Quiconque, par une mutilation ou par tout autre procédé, se rend, par son propre fait ou par celui d’un tiers, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,

quiconque, avec le consentement de l’intéressé, rend une autre personne, par une mutilation ou par tout autre procédé, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.

3.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Fraude pour esquiver le service militaire

Art. 96 Fraude pour esquiver le service militaire

1Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou temporaire, au service militaire, use de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires ou civiles est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Violation d’obligations contractuelles

Art. 97 Atteintes à la puissance défensive du pays : violation d’obligations contractuelles

1.  Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n’exécute pas des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les exécute pas conformément au contrat est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inexécution résulte de la négligence.

2.  Les sous-traitants, courtiers ou employés encourent les mêmes peines si c’est par leur faute que le contrat n’a pas été exécuté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

4. Atteintes à la sécurité militaire.

Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires

Art. 98 Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires

1.  Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,

quiconque incite une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire s’il provoque ou incite à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot.

3.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté si la provocation ou l’incitation a lieu devant l’ennemi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Menées contre la discipline militaire

Art. 99 Atteintes à la sécurité militaire. : menées contre la discipline militaire

Quiconque fonde un groupement qui vise ou dont l’activité consiste à ruiner la discipline militaire, notamment à provoquer ou inciter des personnes astreintes au service personnel à la désobéissance à des ordres militaires, à la violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,

quiconque adhère à un tel groupement ou s’associe à ses menées,

quiconque provoque à la fondation d’un tel groupement ou se conforme à ses instructions,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Entrave au service militaire

Art. 100 Atteintes à la sécurité militaire. : entrave au service militaire

1Quiconque empêche ou trouble un militaire dans l’exercice de son service est puni d’une peine pécuniaire.

2En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Injures à un militaire

Art. 101 Atteintes à la sécurité militaire. : injures à un militaire

1Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, injurie publiquement un militaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Propagation de fausses informations

Art. 102 Atteintes à la sécurité militaire. : propagation de fausses informations

Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, propage des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d’entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d’inciter la troupe à l’insubordination ou de répandre l’alarme dans la population est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Falsification d’ordres de mise sur pied ou d’instructions

Art. 103 Falsification d’ordres de mise sur pied ou d’instructions

1.  Quiconque, intentionnellement, contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire,

quiconque fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Incitation d’internés ou de prisonniers de guerre à l’insoumission

Art. 104 Incitation d’internés ou de prisonniers de guerre à l’insoumission

1Quiconque incite un interné ou un prisonnier de guerre à désobéir à un ordre militaire ou à violer ses devoirs de service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire s’il incite un interné ou un prisonnier de guerre à la mutinerie ou au complot.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Faire évader des internés ou des prisonniers de guerre

Art. 105 Faire évader des internés ou des prisonniers de guerre

1.  Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui prête assistance pour s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés, sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Violation de secrets militaires

Art. 106 Atteintes à la sécurité militaire. : violation de secrets militaires

1Quiconque, intentionnellement, publie ou, d’une autre manière, fait connaître ou rend accessibles à des tiers non autorisés des documents, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ou en vertu d’obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, ou s’approprie, reproduit ou copie sans droit de tels documents ou de tels objets est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté.

3L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

4L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles

Art. 107 Désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles

1.  Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police,

quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile,

est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Quiconque, en temps de guerre, commet par négligence un acte au sens du ch. 1, 1er par., est puni d’une peine pécuniaire.

3.  L’auteur est puni disciplinairement dans les cas de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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