Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

4. Atteintes à la sécurité militaire.

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits Chapitre 5 Infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays

Art. 98 à 107 · 10 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires

Art. 98 Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires

1.  Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,

quiconque incite une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire s’il provoque ou incite à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot.

3.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté si la provocation ou l’incitation a lieu devant l’ennemi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Menées contre la discipline militaire

Art. 99 Atteintes à la sécurité militaire. : menées contre la discipline militaire

Quiconque fonde un groupement qui vise ou dont l’activité consiste à ruiner la discipline militaire, notamment à provoquer ou inciter des personnes astreintes au service personnel à la désobéissance à des ordres militaires, à la violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,

quiconque adhère à un tel groupement ou s’associe à ses menées,

quiconque provoque à la fondation d’un tel groupement ou se conforme à ses instructions,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Entrave au service militaire

Art. 100 Atteintes à la sécurité militaire. : entrave au service militaire

1Quiconque empêche ou trouble un militaire dans l’exercice de son service est puni d’une peine pécuniaire.

2En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Injures à un militaire

Art. 101 Atteintes à la sécurité militaire. : injures à un militaire

1Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, injurie publiquement un militaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Propagation de fausses informations

Art. 102 Atteintes à la sécurité militaire. : propagation de fausses informations

Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, propage des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d’entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d’inciter la troupe à l’insubordination ou de répandre l’alarme dans la population est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Falsification d’ordres de mise sur pied ou d’instructions

Art. 103 Falsification d’ordres de mise sur pied ou d’instructions

1.  Quiconque, intentionnellement, contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire,

quiconque fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Incitation d’internés ou de prisonniers de guerre à l’insoumission

Art. 104 Incitation d’internés ou de prisonniers de guerre à l’insoumission

1Quiconque incite un interné ou un prisonnier de guerre à désobéir à un ordre militaire ou à violer ses devoirs de service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire s’il incite un interné ou un prisonnier de guerre à la mutinerie ou au complot.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Faire évader des internés ou des prisonniers de guerre

Art. 105 Faire évader des internés ou des prisonniers de guerre

1.  Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui prête assistance pour s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés, sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Violation de secrets militaires

Art. 106 Atteintes à la sécurité militaire. : violation de secrets militaires

1Quiconque, intentionnellement, publie ou, d’une autre manière, fait connaître ou rend accessibles à des tiers non autorisés des documents, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ou en vertu d’obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, ou s’approprie, reproduit ou copie sans droit de tels documents ou de tels objets est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté.

3L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

4L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles

Art. 107 Désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles

1.  Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police,

quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile,

est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Quiconque, en temps de guerre, commet par négligence un acte au sens du ch. 1, 1er par., est puni d’une peine pécuniaire.

3.  L’auteur est puni disciplinairement dans les cas de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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