Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Titre 1 Champ d’application

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales

Art. 1 à 11 · 12 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Pas de sanction sans loi

2. Conditions de temps

Art. 2 Conditions de temps

1Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code.

2Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.

3. Conditions personnelles

Art. 3 Conditions personnelles

1Sont soumis au droit pénal militaire:

1.6
les personnes astreintes au service militaire, lorsqu’elles sont au service militaire, à l’exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
2.
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu’ils portent l’uniforme;
3.
les personnes astreintes au service militaire, lorsqu’elles portent l’uniforme en dehors du service et qu’elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4.
les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu’elles n’ont pas rempli leurs devoirs de service;
5.7
les conscrits, pour ce qui concerne l’obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d’information et la durée des journées de recrutement;
6.8
les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l’art. 66 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)9, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions commises en uniforme;
7.
les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d’atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
8.10
les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu’ils commettent comme employés ou mandataires de l’armée ou de l’administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe;
9.11
les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l’étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l’art. 114a.

2Les personnes visées à l’al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l’étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l’étranger un acte punissable selon la présente loi.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV let. a de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 92; FF 2002 7285).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 5 juin 2026, publié le 8 juin 2026 (RO 2026 284).
  5. RS 510.10
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Extension en cas de service actif

Art. 4 Conditions personnelles : extension en cas de service actif

En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui:

1.
les civils qui se rendent coupables:
d’un crime ou d’un délit contre une garde militaire (art. 65),
d’usurpation de pouvoirs (art. 69),
de trahison militaire (art. 87) ou de trahison par propagation de fausses informations (art. 89),
d’actes d’hostilité contre un belligérant ou contre des troupes étrangères (art. 92),
de violation d’obligations contractuelles (art. 97),
d’atteinte à la sécurité militaire (art. 98 à 105 et 107),
de corruption active (art. 141),
de gestion déloyale (art. 144),
d’aide à l’évasion de détenus (art. 177);
2.
les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s’ils concernent des choses servant à l’armée;
3.
les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171;
4.
les internés militaires d’États belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontaires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l’armée a la charge;
5.
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d’intérêt vital, notamment des services de distribution d’eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.

Extension en temps de guerre

Art. 5 Conditions personnelles : extension en temps de guerre

1En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:

1.12
les civils qui se rendent coupables d’une des infractions suivantes:
a.
trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91,
b.
espionnage militaire au préjudice d’un État étranger (art. 93),
c.
incendie, explosion, emploi d’explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l’infraction porte atteinte à des choses servant à l’armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2),
d.
génocide ou crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);
2.
les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le présent code, y compris pour celles qu’ils ont commises, en Suisse ou à l’étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l’État ou l’armée suisses, ou contre des personnes appartenant à l’armée suisse;
3.
les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompagnent, s’ils abusent de leur situation pour commettre une infraction;
4.
les civils internés dans des régions en guerre ou occupées.
5.13
les militaires étrangers qui se rendent coupables d’un génocide ou d’un crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6) ou d’un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139).

2Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a) s’appliquent aux cas visés à l’al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Temps de guerre

Art. 6 Conditions personnelles : temps de guerre

1Les dispositions établies pour le temps de guerre sont applicables quand la Suisse est en guerre, mais aussi lorsqu’en cas de danger de guerre imminent, le Conseil fédéral décide de les faire entrer en vigueur.

2La décision du Conseil fédéral est immédiatement exécutoire. Elle doit être soumise le plus tôt possible à l’Assemblée fédérale, qui décide si elle sera maintenue.

Participation de civils

Art. 7 Conditions personnelles : participation de civils

1Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code.

2Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à un crime ou à un délit de droit commun (art. 115 à 179), à un génocide ou à un crime contre l’humanité (art. 108, 109 et 114a) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) sont soumises au droit pénal ordinaire. L’art. 221a est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Application du droit pénal ordinaire

4.

a. Droit pénal des mineurs

Art. 9 4. : droit pénal des mineurs

Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)18 s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lorsque l’auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu’il a commises avant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DPMin est applicable. Les autorités civiles sont compétentes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 44 de ch. 3 de la LF du 20 juin 2003 sur le droit pénal des mineurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
  2. RS 311.1

b. Jeunes adultes

Art. 9a 4. : jeunes adultes

1Si, lors de son acte, l’auteur était âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, les dispositions générales du présent code sont applicables.

2L’art. 61 du code pénal (CP)19 est également applicable. Le canton chargé de l’exécution est l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

5. Conditions de lieu

Art. 10 Conditions de lieu

1Si les conditions personnelles sont remplies, le présent code est applicable tant aux infractions commises en Suisse qu’à celles commises à l’étranger.

1bisLe présent code s’applique aux personnes visées à l’art. 5, ch. 1, let. d, et ch. 5, qui ont commis à l’étranger un des actes visés aux chap. 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a si elles se trouvent en Suisse, à moins qu’elles soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.20

1terLorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas;
c.
les preuves nécessaires ne peuvent pas être administrées.21

1quaterLe présent code s’applique aux personnes qui ont commis à l’étranger, contre un militaire suisse, un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a, si elles se trouvent en Suisse ou qu’elles y ont été extradées en raison de cet acte, à moins qu’elles ne soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.22

2Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

3Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)23, l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que cette sanction lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

4Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 2003 (RO 2004 2691; FF 2003 693). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  4. RS 0.101

Lieu de commission de l’acte

Art. 11 Conditions de lieu : lieu de commission de l’acte

1Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.

2Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.

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