Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

5. Conditions de lieu

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales Titre 1 Champ d’application

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Conditions de lieu

1Si les conditions personnelles sont remplies, le présent code est applicable tant aux infractions commises en Suisse qu’à celles commises à l’étranger.

1bisLe présent code s’applique aux personnes visées à l’art. 5, ch. 1, let. d, et ch. 5, qui ont commis à l’étranger un des actes visés aux chap. 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a si elles se trouvent en Suisse, à moins qu’elles soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.20

1terLorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas;
c.
les preuves nécessaires ne peuvent pas être administrées.21

1quaterLe présent code s’applique aux personnes qui ont commis à l’étranger, contre un militaire suisse, un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a, si elles se trouvent en Suisse ou qu’elles y ont été extradées en raison de cet acte, à moins qu’elles ne soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.22

2Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

3Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)23, l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que cette sanction lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

4Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 2003 (RO 2004 2691; FF 2003 693). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  4. RS 0.101

Lieu de commission de l’acte

Art. 11 Conditions de lieu : lieu de commission de l’acte

1Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.

2Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.

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