Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

1. Grâce

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code Titre 7 Grâce et amnistie

Art. 232a à 232d · 4 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Principe

Art. 232a Grâce : principe

La grâce peut être accordée pour toutes les peines prononcées par un jugement passé en force, sauf les sanctions385 disciplinaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouveau terme selon le ch. I 1 al. 3 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Compétence

Art. 232b Grâce : compétence

Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient:

a.
au Conseil fédéral ou, si un général a été élu, à celui-ci, dans les causes jugées par un tribunal militaire;
b.387
à l’Assemblée fédérale dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral;
c.
à l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

Recours en grâce

Art. 232c Grâce : recours en grâce

1Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.388

2En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peuvent ouvrir d’office une procédure en grâce.

3L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.

4…389

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 22 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, avec effet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Effets

Art. 232d Grâce : effets

1Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

2L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.

3Les effets civils d’une condamnation pénale, ainsi que l’obligation de payer les frais, subsistent malgré la grâce.

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