Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Chapitre 4 Infractions au devoir de servir

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits

Art. 81 à 85 · 5 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Refus de servir et désertion

Art. 81 Refus de servir et désertion

1Est puni d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:144

a.
ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement;
abis.145
ne répond pas à une convocation officielle visée à l’art. 26 LAAM146;
b.
ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée;
c.
abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d.
ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e.
refuse, après être entrée en service, d’exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.147

1bisPour un acte punissable selon l’al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général n’entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d’une exclusion de l’armée selon l’art. 49.148

2En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.149

3Quiconque, membre d’une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d’admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d’intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil150. L’astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l’exclusion de l’armée.151

4Quiconque peut démontrer de manière crédible qu’il ne peut concilier un service d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d’intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d’instruction qui aurait été nécessaire pour l’obtention du grade supérieur; l’astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.152

5Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l’exécution de l’astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.

6L’art. 84 est réservé.153

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. RS 510.10
  5. Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  6. Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  8. RS 824.0
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Insoumission et absence injustifiée

Art. 82 Insoumission et absence injustifiée

1Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, sans avoir le dessein de refuser le service militaire:155

a.
ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement;
abis.156
ne répond pas à une convocation officielle visée à l’art. 26 LAAM157;
b.
ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée;
c.
abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d.
ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.158

2Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.159

3En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.160

4Si, par la suite, l’auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge peut atténuer la peine (art. 42a).161

5L’art. 84 est réservé.162

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. RS 510.10
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Insoumission par négligence

Art. 83 Insoumission par négligence

1Est puni d’une amende quiconque, par négligence:164

a.
ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement;
abis.165
ne répond pas à une convocation officielle visée à l’art. 26 LAAM166;
b.
ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée;
c.
abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d.
ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.167

2Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.168

3En cas de service actif, le juge peut prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.169

4L’art. 84 est réservé .170

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. RS 510.10
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Infraction au devoir de servir en cas d’admission au service civil, d’affectation au service sans arme et d’inaptitude au service

Art. 84 Infraction au devoir de servir en cas d’admission au service civil, d’affectation au service sans arme et d’inaptitude au service

1Sont punies d’une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83:

a.
les personnes admises au service civil;
b.
les personnes affectées au service sans arme;
c.
les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu’elles ont commis l’infraction.

2Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.

3Si l’auteur n’était pas en mesure d’entrer en service au moment des faits, il n’encourt aucune peine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Omission illicite de rejoindre

Art. 85 Omission illicite de rejoindre

Quiconque, en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, omet de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché,

quiconque, ayant été fait prisonnier, omet, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s’annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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