Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Omission illicite de rejoindre

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits Chapitre 4 Infractions au devoir de servir

Art. 85

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 85 Omission illicite de rejoindre

Quiconque, en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, omet de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché,

quiconque, ayant été fait prisonnier, omet, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s’annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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