Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Partie 2 Des divers crimes ou délits

Livre 1 Droit pénal militaire

Art. 61 à 179b · 148 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Insubordination

Désobéissance

Art. 61 Désobéissance

1Quiconque, intentionnellement, n’obéit pas à un ordre concernant le service, adressé à lui-même ou à la troupe dont il fait partie, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2S’il agit par négligence, une amende peut être prononcée.

3L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

4En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Il peut prononcer une peine privative de liberté à vie si la désobéissance a eu lieu devant l’ennemi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Voies de fait. Menaces

Art. 62 Voies de fait. Menaces

1Quiconque menace un chef ou un supérieur, ou se livre à des voies de fait sur la personne d’un chef ou d’un supérieur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté jusqu’à cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mutinerie

Art. 63 Mutinerie

1.  Quiconque, de concert avec d’autres, dans un attroupement ou d’une autre manière, participe à un refus d’obéissance, à des menaces ou à des voies de fait envers un chef ou un supérieur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Les meneurs sont punis plus sévèrement; il en est de même des officiers et des sous-officiers qui prennent part à la mutinerie.

2.  Si la mutinerie a eu lieu devant l’ennemi, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Complot

Art. 64 Complot

1.  Quiconque se joint à d’autres ou se concerte avec d’autres en vue de préparer une mutinerie, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2.  En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Crimes ou délits contre une garde militaire

Art. 65 Crimes ou délits contre une garde militaire

La désobéissance, les voies de fait, les menaces, la mutinerie ou le complot dirigés contre une garde militaire sont punis comme les mêmes actes dirigés contre un chef ou un supérieur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Chapitre 2 Abus des pouvoirs conférés par le service

Abus du pouvoir de donner des ordres

Art. 66 Abus du pouvoir de donner des ordres

1Quiconque abuse de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné ou à un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Abus du pouvoir de punir

Art. 67 Abus du pouvoir de punir

1Quiconque outrepasse son pouvoir d’infliger des peines disciplinaires est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Suppression d’une plainte

Art. 68 Suppression d’une plainte

1.  Quiconque, dans le dessein d’intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d’un subordonné, ou une dénonciation pénale, les retient ou les fait disparaître, totalement ou partiellement,

quiconque, au sujet d’une plainte ou d’un recours disciplinaire, fait un rapport qu’il sait inexact,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Usurpation de pouvoirs

Art. 69 Usurpation de pouvoirs

1Quiconque, n’ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir, s’arroge un tel pouvoir est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mise en danger d’un subordonné

Art. 70 Mise en danger d’un subordonné

1Quiconque, sans motif de service suffisant, expose la vie ou la santé d’un subordonné ou d’un inférieur à un danger sérieux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Voies de fait. Menaces

Art. 71 Voies de fait. Menaces

1Quiconque se livre à des voies de fait sur la personne d’un subordonné ou d’un inférieur, ou menace un subordonné ou un inférieur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Chapitre 3 Violations des devoirs du service

Inobservation des prescriptions de service

Art. 72 Inobservation des prescriptions de service

1Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d’une peine pécuniaire.

2Une amende peut être prononcée si l’auteur agit par négligence.

3L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

4En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Abus et dilapidation de matériel

Art. 73 Abus et dilapidation de matériel

1.  Quiconque utilise abusivement, aliène, met en gage, fait disparaître ou abandonne, endommage, laisse endommager ou laisse perdre des armes, des munitions, du matériel d’équipement, des chevaux, des véhicules ou d’autres choses à lui confiées ou remises à l’occasion du service,

quiconque utilise abusivement de telles choses qui lui sont accessibles,

est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bis.  Quiconque, par négligence, endommage, laisse endommager ou laisse perdre des armes, des munitions, du matériel d’équipement, des chevaux, des véhicules ou d’autres choses à lui confiées ou remises à l’occasion du service est puni d’une peine pécuniaire.

2.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3.  En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Lâcheté

Art. 74 Lâcheté

Quiconque, devant l’ennemi et par lâcheté, se cache, prend la fuite, ou abandonne son poste sans autorisation est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Capitulation

Art. 75 Capitulation

Le commandant d’un fort ou de toute autre place fortifiée qui capitule sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense,

le commandant de troupe qui, au combat, abandonne son poste ou se rend avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui,

est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Crimes ou délits de garde

Art. 76 Crimes ou délits de garde

1.  Quiconque, intentionnellement, se met hors d’état d’accomplir les devoirs que lui impose le service de garde,

quiconque, sans autorisation, abandonne son poste de garde ou contrevient d’une autre manière aux prescriptions sur le service de garde,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bis.  Quiconque, par négligence, se met hors d’état d’accomplir les devoirs que lui impose le service de garde est puni d’une peine pécuniaire.

2.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3.  En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Il peut prononcer une peine privative de liberté à vie si l’infraction est commise intentionnellement devant l’ennemi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Violation du secret de service

Art. 77 Violation du secret de service

1.  Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction ou en tant qu’auxiliaire d’un tel détenteur de secret, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2.  La révélation demeure punissable alors même que la situation militaire ou la fonction ou l’activité auxiliaire a pris fin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

Faux dans les documents de service

Art. 78 Faux dans les documents de service

1.  Quiconque crée un faux document ayant trait au service ou falsifie un tel document, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un tel document supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique,

quiconque, pour tromper autrui, fait usage d’un tel document créé ou falsifié par un tiers,

quiconque, sans droit, détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Non-dénonciation de crimes ou délits

Art. 79 Non-dénonciation de crimes ou délits

1Quiconque ne dénonce pas un projet de mutinerie (art. 63), de désertion (art. 83) ou de trahison (art. 86 à 91) dont il a connaissance

est, si l’infraction est commise ou tentée, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3L’auteur n’encourt aucune peine si ses relations avec la personne poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Ivresse

Art. 80 Ivresse

1.  Quiconque, étant en état d’ivresse, cause un scandale public est puni d’une amende.

2.  Quiconque, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit, est puni d’une peine pécuniaire.

Si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l’acte commis dans cet état, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Chapitre 4 Infractions au devoir de servir

Refus de servir et désertion

Art. 81 Refus de servir et désertion

1Est puni d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:144

a.
ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement;
abis.145
ne répond pas à une convocation officielle visée à l’art. 26 LAAM146;
b.
ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée;
c.
abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d.
ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e.
refuse, après être entrée en service, d’exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.147

1bisPour un acte punissable selon l’al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général n’entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d’une exclusion de l’armée selon l’art. 49.148

2En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.149

3Quiconque, membre d’une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d’admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d’intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil150. L’astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l’exclusion de l’armée.151

4Quiconque peut démontrer de manière crédible qu’il ne peut concilier un service d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d’intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d’instruction qui aurait été nécessaire pour l’obtention du grade supérieur; l’astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.152

5Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l’exécution de l’astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.

6L’art. 84 est réservé.153

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. RS 510.10
  5. Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  6. Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  8. RS 824.0
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Insoumission et absence injustifiée

Art. 82 Insoumission et absence injustifiée

1Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, sans avoir le dessein de refuser le service militaire:155

a.
ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement;
abis.156
ne répond pas à une convocation officielle visée à l’art. 26 LAAM157;
b.
ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée;
c.
abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d.
ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.158

2Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.159

3En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.160

4Si, par la suite, l’auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge peut atténuer la peine (art. 42a).161

5L’art. 84 est réservé.162

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. RS 510.10
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Insoumission par négligence

Art. 83 Insoumission par négligence

1Est puni d’une amende quiconque, par négligence:164

a.
ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement;
abis.165
ne répond pas à une convocation officielle visée à l’art. 26 LAAM166;
b.
ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée;
c.
abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d.
ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.167

2Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.168

3En cas de service actif, le juge peut prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.169

4L’art. 84 est réservé .170

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. RS 510.10
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Infraction au devoir de servir en cas d’admission au service civil, d’affectation au service sans arme et d’inaptitude au service

Art. 84 Infraction au devoir de servir en cas d’admission au service civil, d’affectation au service sans arme et d’inaptitude au service

1Sont punies d’une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83:

a.
les personnes admises au service civil;
b.
les personnes affectées au service sans arme;
c.
les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu’elles ont commis l’infraction.

2Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.

3Si l’auteur n’était pas en mesure d’entrer en service au moment des faits, il n’encourt aucune peine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Omission illicite de rejoindre

Art. 85 Omission illicite de rejoindre

Quiconque, en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, omet de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché,

quiconque, ayant été fait prisonnier, omet, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s’annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Chapitre 5 Infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays

1. Trahison.

Espionnage et trahison par violation de secrets militaires

Art. 86 Espionnage et trahison par violation de secrets militaires

1.  Quiconque, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, espionne des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée,

quiconque, intentionnellement, fait connaître ou rend accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée,

est puni d’une peine privative de liberté.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si ces actes sont commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie si ces actes entravent ou compromettent les opérations de l’armée suisse.

3.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Sabotage

Art. 86a Trahison. : sabotage

Quiconque détruit ou endommage des installations ou des choses servant à l’armée, ou en compromet l’usage,

quiconque n’exécute pas des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les exécute pas conformément au contrat,

quiconque empêche une autorité ou un fonctionnaire d’exercer son activité, ou trouble ou compromet cette activité,

quiconque fabrique, se procure, conserve, emploie ou transmet à autrui du matériel d’habillement ou d’équipement ou des insignes de l’armée, ou de ses organisations auxiliaires,

et, sciemment, par là, nuit à la défense nationale ou compromet celle-ci,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les articles intercalaires bis, ter, etc. ont été remplacés dans tout le présent code par des aticles a, b, etc.

Trahison militaire

Art. 87 Trahison. : trahison militaire

1.  Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet les opérations de l’armée suisse par une action directe, notamment quiconque détériore ou détruit des moyens de communication ou d’information de l’armée, ou des installations ou objets servant à l’armée, ou empêche ou trouble l’exploitation d’établissements servant à l’armée est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.

2.  Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet indirectement les opérations de l’armée suisse, notamment quiconque trouble l’ordre public ou empêche ou trouble des exploitations nécessaires à la population ou à l’administration militaire est puni d’une peine privative de liberté de six mois au moins.

3.  Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

4.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Francs-tireurs

Art. 88 Trahison. : francs-tireurs

Quiconque, en temps de guerre, entreprend des actes d’hostilité contre l’armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Propagation de fausses informations

Art. 89 Trahison. : propagation de fausses informations

1Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet les opérations de l’armée suisse en propageant de fausses informations est puni d’une peine privative de liberté de deux mois au moins ou d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende au moins.

2L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Porter les armes contre la Confédération

Art. 90 Porter les armes contre la Confédération

1Tout Suisse qui dans une guerre, sans y être contraint, porte les armes contre la Confédération ou prend du service dans une armée ennemie est puni d’une peine privative de liberté.

2Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Services rendus à l’ennemi

Art. 91 Trahison. : services rendus à l’ennemi

1.  Quiconque livre à l’ennemi des objets servant à la défense nationale,

quiconque favorise l’ennemi par des services ou des livraisons,

quiconque participe ou souscrit à un emprunt émis par un État en guerre avec la Suisse,

est puni d’une peine privative de liberté de six mois au moins.

2.  Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

2. Violation de la neutralité.

Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères

Art. 92 Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères

Quiconque, du territoire neutre de la Suisse, entreprend ou favorise des actes d’hostilité contre un belligérant,

quiconque se livre à des actes d’hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse,

est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Espionnage militaire au préjudice d’un État étranger

Art. 93 Espionnage militaire au préjudice d’un État étranger

1.  Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d’un autre État étranger ou organise un tel service,

quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.

3.  La correspondance et le matériel sont confisqués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

3. Atteintes à la puissance défensive du pays

Service militaire étranger

Art. 94 Atteintes à la puissance défensive du pays : service militaire étranger

1Tout Suisse qui, sans l’autorisation du Conseil fédéral, prend du service dans une armée étrangère est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.183

2Le Suisse qui est établi dans un autre État, dont il possède aussi la nationalité, et y accomplit un service militaire n’est pas punissable.

3Quiconque enrôle un Suisse pour le service militaire étranger ou favorise l’enrôlement est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.184

4En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.185

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mutilation

Art. 95 Atteintes à la puissance défensive du pays : mutilation

1.  Quiconque, par une mutilation ou par tout autre procédé, se rend, par son propre fait ou par celui d’un tiers, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,

quiconque, avec le consentement de l’intéressé, rend une autre personne, par une mutilation ou par tout autre procédé, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.

3.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Fraude pour esquiver le service militaire

Art. 96 Fraude pour esquiver le service militaire

1Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou temporaire, au service militaire, use de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires ou civiles est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Violation d’obligations contractuelles

Art. 97 Atteintes à la puissance défensive du pays : violation d’obligations contractuelles

1.  Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n’exécute pas des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les exécute pas conformément au contrat est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inexécution résulte de la négligence.

2.  Les sous-traitants, courtiers ou employés encourent les mêmes peines si c’est par leur faute que le contrat n’a pas été exécuté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

4. Atteintes à la sécurité militaire.

Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires

Art. 98 Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires

1.  Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,

quiconque incite une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire s’il provoque ou incite à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot.

3.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté si la provocation ou l’incitation a lieu devant l’ennemi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Menées contre la discipline militaire

Art. 99 Atteintes à la sécurité militaire. : menées contre la discipline militaire

Quiconque fonde un groupement qui vise ou dont l’activité consiste à ruiner la discipline militaire, notamment à provoquer ou inciter des personnes astreintes au service personnel à la désobéissance à des ordres militaires, à la violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,

quiconque adhère à un tel groupement ou s’associe à ses menées,

quiconque provoque à la fondation d’un tel groupement ou se conforme à ses instructions,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Entrave au service militaire

Art. 100 Atteintes à la sécurité militaire. : entrave au service militaire

1Quiconque empêche ou trouble un militaire dans l’exercice de son service est puni d’une peine pécuniaire.

2En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Injures à un militaire

Art. 101 Atteintes à la sécurité militaire. : injures à un militaire

1Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, injurie publiquement un militaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Propagation de fausses informations

Art. 102 Atteintes à la sécurité militaire. : propagation de fausses informations

Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, propage des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d’entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d’inciter la troupe à l’insubordination ou de répandre l’alarme dans la population est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Falsification d’ordres de mise sur pied ou d’instructions

Art. 103 Falsification d’ordres de mise sur pied ou d’instructions

1.  Quiconque, intentionnellement, contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire,

quiconque fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Incitation d’internés ou de prisonniers de guerre à l’insoumission

Art. 104 Incitation d’internés ou de prisonniers de guerre à l’insoumission

1Quiconque incite un interné ou un prisonnier de guerre à désobéir à un ordre militaire ou à violer ses devoirs de service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire s’il incite un interné ou un prisonnier de guerre à la mutinerie ou au complot.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Faire évader des internés ou des prisonniers de guerre

Art. 105 Faire évader des internés ou des prisonniers de guerre

1.  Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui prête assistance pour s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés, sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Violation de secrets militaires

Art. 106 Atteintes à la sécurité militaire. : violation de secrets militaires

1Quiconque, intentionnellement, publie ou, d’une autre manière, fait connaître ou rend accessibles à des tiers non autorisés des documents, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ou en vertu d’obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, ou s’approprie, reproduit ou copie sans droit de tels documents ou de tels objets est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté.

3L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

4L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles

Art. 107 Désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles

1.  Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police,

quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile,

est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Quiconque, en temps de guerre, commet par négligence un acte au sens du ch. 1, 1er par., est puni d’une peine pécuniaire.

3.  L’auteur est puni disciplinairement dans les cas de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Chapitre 6 Génocide et crimes contre l’humanité

Génocide

Art. 108 Génocide

Est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:

a.
tue des membres du groupe ou fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;
b.
soumet les membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c.
ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d.
transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

Crimes contre l’humanité

a. Meurtre

b. Extermination

c. Réduction en esclavage

d. Séquestration

e. Disparitions forcées

f. Torture

g. Atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle

h. Déportation ou transfert forcé de population

i. Persécution et apartheid

j. Autres actes inhumains

Art. 109 Crimes contre l’humanité : autres actes inhumains

1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:

a.
tue intentionnellement une personne;
b.
tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c.
dispose d’une personne en s’arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d’êtres humains, de l’exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d.
inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e.
dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
1.
la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
2.
refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un État ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f.
inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g.200
viole une personne (art. 154, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3) d’une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population;
h.
déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i.
porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d’un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis ou dans le but d’opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j.
commet tout autre acte d’une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.

2Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Chapitre 6bis Crimes de guerre

1. Champ d’application

Art. 110 Champ d’application

Les art. 112 à 114 sont applicables dans le contexte d’un conflit armé international, y compris en situation d’occupation, et, si la nature de l’infraction ne l’exclut pas, dans le contexte d’un conflit armé non international.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

2. Infractions graves aux conventions Genève

Art. 111 Infractions graves aux conventions Genève

1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949204, à savoir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:

a.
meurtre;
b.
prise d’otages;
c.
infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;
d.
destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;
e.
contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d’une puissance ennemie;
f.
déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;
g.
déni d’un jugement régulier et impartial avant l’infliction ou l’exécution d’une peine lourde.

2Les actes visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.

3Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

4Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à g, il peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

3. Autres crimes de guerre

a. Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil

Art. 112 Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, dirige une attaque contre:

a.
la population civile en tant que telle ou des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
b.
des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945206, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire;
c.
des biens de caractère civil ou des zones d’habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;
d.
des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules munis d’un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l’absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;
e.
des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à l’enseignement, à la science ou à l’action caritative, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire.

2Dans les cas particulièrement graves d’attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. RS 0.120

b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne

Art. 112a Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:

a.
porte gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d’une personne protégée par le droit international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;
b.208
viole une personne protégée par le droit international humanitaire (art. 154, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3) d’une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population;
c.
porte gravement atteinte à la dignité d’une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d’une manière humiliante ou dégradante.

2Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

c. Recrutement ou utilisation d’enfants soldats

Art. 112b Recrutement ou utilisation d’enfants soldats

1Quiconque procède à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.

2Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre d’enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

d. Méthodes de guerre prohibées

Art. 112c Autres crimes de guerre : méthodes de guerre prohibées

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:

a.
lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu’elle va causer, de manière disproportionnée par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement;
b.
utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;
c.
à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l’ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l’envoi de secours;
d.
tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu’il est hors de combat;
e.
mutile le cadavre d’un combattant adverse;
f.
ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu’il ne soit pas fait de quartier ou en menace l’ennemi;
g.
abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l’uniforme, des insignes militaires de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;
h.
en tant que membre d’une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfère tout ou partie de la population de la zone occupée à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci.

2Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

e. Utilisation d’armes prohibées

Art. 112d Autres crimes de guerre : utilisation d’armes prohibées

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:

a.
utilise du poison ou des armes empoisonnées;
b.
utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants;
c.
utilise des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain;
d.
utilise des armes dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
e.
utilise des armes à laser dont l’effet principal est de provoquer la cécité permanente.

2Si l’acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

4. Rupture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire. Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre

Art. 113 Rupture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire. Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
continue les hostilités après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d’un armistice ou de la paix ou enfreint les conditions d’un armistice de toute autre manière;
b.
maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l’accompagne;
c.
retarde d’une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

5. Autres infractions au droit international humanitaire

Art. 114 Autres infractions au droit international humanitaire

1Quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, enfreint, d’une manière qui n’est pas réprimée par les art. 111 à 113, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d’une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Chapitre 6ter Dispositions communes aux chapitres 6 et 6bis

Punissabilité du supérieur

Art. 114a Punissabilité du supérieur

1Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné commet ou s’apprête à commettre un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l’en empêcher encourt la même peine que l’auteur. S’il agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné a commis un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Exclusion de l’immunité relative

Art. 114b Exclusion de l’immunité relative

La poursuite des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et à l’art. 114a n’est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes:

a.
art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité215;
b.
art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement216;
c.
art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration217;
d.
art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral218;
e.
art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral219;
f.
art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets220;
g.
art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur les autorités de poursuite pénale221.
Historique et notes (7)
  1. RS 170.32
  2. RS 171.10
  3. RS 172.010
  4. RS 173.110
  5. RS 173.32
  6. RS 173.41
  7. RS 173.71

Chapitre 7 Crimes ou délits contre la vie et l’intégrité corporelle

1. Homicide

Meurtre

Art. 115 Homicide : meurtre

Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Assassinat

Art. 116 Homicide : assassinat

1Si l’auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.223

2…224

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, avec effet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Meurtre passionnel

Art. 117 Homicide : meurtre passionnel

Si l’auteur tue alors qu’il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu’il est au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Meurtre sur la demande de la victime

Art. 118 Homicide : meurtre sur la demande de la victime

Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Incitation et assistance au suicide

Art. 119 Homicide : incitation et assistance au suicide

Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire si le suicide est consommé ou tenté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Homicide par négligence

Art. 120 Homicide : homicide par négligence

Quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

2. Lésions corporelles.

Lésions corporelles graves

Art. 121 Lésions corporelles. : lésions corporelles graves

Est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement:

a.
blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b.
mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente;
c.
fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Lésions corporelles simples. Voies de fait

Art. 122 Lésions corporelles simples. Voies de fait

1.  Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, ou se livre à des voies de fait sur une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.230

2. et 3.  …231

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Abrogés par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Lésions corporelles par négligence

Art. 124 Lésions corporelles. : lésions corporelles par négligence

1.  Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.233

2.  …234

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

3. Mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle

Rixe

Art. 128 Mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle : rixe

1Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

3L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Agression

Art. 128a Mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle : agression

1Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Chapitre 8 Crimes ou délits contre le patrimoine

Appropriation illégitime

Art. 129 Appropriation illégitime

1.  Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne sont pas réalisées.

2.  La peine est la même si l’auteur trouve la chose ou si celle-ci tombe en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou s’il agit sans dessein d’enrichissement.

3.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Abus de confiance

Art. 130 Abus de confiance

1.  Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,

quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’abus de confiance peut être puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

si son auteur le commet au préjudice d’un chef ou d’un subordonné, d’un camarade, de l’hôte chez lequel il est logé ou d’une personne de sa maison,

s’il s’approprie une chose qui lui a été confiée pour des raisons de service.

3.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Vol

Art. 131 Vol

1.  Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. et 3.  Abrogés

4.  Le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans:

a.
si son auteur en fait métier;
b.
s’il commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c.
s’il se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d.
si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.

5.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Brigandage

Art. 132 Brigandage

1.  Quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine.

2.  Le brigandage est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins si son auteur se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.

3.  Le brigandage est puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins

si son auteur commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s’il montre de toute autre manière, par sa façon d’agir, qu’il est particulièrement dangereux.

4.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins s’il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Soustraction d’une chose mobilière

Art. 133 Soustraction d’une chose mobilière

1Quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Art. 133a Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

1Quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Dommages à la propriété

Art. 134 Dommages à la propriété

1Quiconque endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il cause un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il saccage la propriété d’autrui par méchanceté ou par caprice.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Escroquerie

Art. 135 Escroquerie

1Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement une personne en erreur par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et de la sorte détermine la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Abrogé

3L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

4Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Filouterie d’auberge

Art. 136 Filouterie d’auberge

1.  Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et frustre l’établissement du montant à payer est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui

Art. 137 Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui

1Quiconque, sans dessein d’enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Extorsion et chantage

Art. 137a Extorsion et chantage

1.  Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il poursuit à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

3.  Si l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 132.

4.  Si l’auteur menace de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un intérêt public important, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Recel

Art. 137b Recel

1.  Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le receleur encourt la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n’est poursuivi que si cette plainte a été déposée.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2.  Si l’auteur fait métier du recel, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Maraude

Art. 138 Maraude

1Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, de son propre chef et sans justification suffisante, soustrait des denrées alimentaires, des effets d’habillement ou toute autre chose d’usage courant, pour les employer à son usage, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Pillage

Art. 139 Pillage

1Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, commet un acte de pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière ou exerce des violences sur la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de deux mois au moins ou d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende au moins.253

2Le pillard est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins s’il use de violence envers une personne, s’il la menace d’un danger immédiat pour sa vie ou son intégrité corporelle ou s’il la met de toute autre manière hors d’état de résister.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 140 Pillage

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Chapitre 9 Corruption et gestion déloyale

Corruption active

Art. 141 Corruption active

Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un militaire, en faveur de celui-ci ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité de service et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Octroi d’un avantage

Art. 141a Octroi d’un avantage

1Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour qu’il accomplisse ses devoirs de service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.257

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.258

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Corruption passive

Art. 142 Corruption passive

Quiconque sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité de service et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Acceptation d’un avantage

Art. 143 Acceptation d’un avantage

1Quiconque sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour accomplir ses devoirs de service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.261

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.262

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Dispositions communes aux art. 141 à 143

Art. 143a Dispositions communes aux art. 141 à 143

1.  Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont si peu importantes qu’une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2.  Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Gestion déloyale

Art. 144 Gestion déloyale

1Quiconque, à l’occasion d’un acte d’administration militaire, notamment de comptes, de distributions ou de toute autre opération portant sur la solde, les denrées alimentaires, les fourrages, les munitions ou d’autres choses servant à l’armée, lèse les intérêts qu’il a mission de défendre, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 144a Gestion déloyale

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Cas de peu de gravité

Art. 144b Cas de peu de gravité

L’infraction est de peu de gravité au sens des dispositions mentionnées aux chap. 8 et 9 lorsque l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Chapitre 10 Atteintes à l’honneur

Diffamation

Art. 145 Diffamation

1.  Quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon,

est, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine pécuniaire.

2.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3.  L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

4.  L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

5.  Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.

6.  Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Calomnie

Art. 146 Calomnie

1.  Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité,

est, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2.  Le calomniateur est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.

3.  Si, devant le juge, l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l’offensé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Disposition commune

Art. 147 Disposition commune

À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Injure

Art. 148 Injure

1.  Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.271

Abrogé (2e par.)

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2.  Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible.

Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 sept. 2023, publié le 25 sept. 2023, ne concerne que le texte italien (RO 2023 538).

Droit de plainte

Art. 148a Droit de plainte

1Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

2Lorsqu’un ayant droit porte plainte contre un des participants, tous les participants doivent être poursuivis.273

3La plainte peut être retirée tant que le jugement en deuxième instance n’a pas été prononcé.274

4Quiconque retire sa plainte ne peut la renouveler.275

5Le retrait de la plainte à l’égard d’un des auteurs profite à tous les autres. Il n’a pas d’effet à l’égard de l’auteur qui s’oppose à ce retrait.276

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les articles intercalaires bis, ter, etc. ont été remplacés dans tout le présent code par des aticles a, b, etc.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Prescription de l’action pénale

Chapitre 11 Crimes ou délits contre la liberté

Menace

Art. 149 Menace

1Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Contrainte

Art. 150 Contrainte

1Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Séquestration et enlèvement

Art. 151a Séquestration et enlèvement

1.  Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,

quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Circonstances aggravantes

Art. 151b Circonstances aggravantes

La séquestration et l’enlèvement sont punis d’une peine privative de liberté d’un an au moins,

si l’auteur cherche à obtenir une rançon,

s’il traite la victime avec cruauté,

si la privation de liberté dure plus de dix jours

ou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Prise d’otage

Art. 151c Prise d’otage

1.  Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s’en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,

quiconque, aux mêmes fins, profite d’une prise d’otage commise par autrui,

est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.

3.  Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

4.  Lorsque l’auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 42a).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Disparition forcée

Art. 151d Disparition forcée

Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins quiconque, dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:

a.
la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou
b.
refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un État ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 3 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

Violation de domicile

Art. 152 Violation de domicile

1Quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Chapitre 12 Infractions contre l’intégrité sexuelle

Atteinte et contrainte sexuelles

Art. 153 Atteinte et contrainte sexuelles

1Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Viol

Art. 154 Viol

1Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus.

2Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

3Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Art. 155 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Actes d’ordre sexuel avec des enfants

Art. 156 Actes d’ordre sexuel avec des enfants

1.  Quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.291

1bis.  Si l’enfant n’a pas 12 ans et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel ou l’entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.292

2.  L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3.  Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.293

4.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.294

5.  …295

6.  …296

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  2. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  5. Abrogé par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320).
  6. Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. II de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Exploitation d’une situation militaire

Art. 157 Exploitation d’une situation militaire

Quiconque, profitant de sa situation militaire, fait commettre ou subir à une personne un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte

Art. 158 Tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte

Quiconque, dans l’exercice d’une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé, commet sur une personne ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel en la trompant sur le caractère de l’acte ou en abusant de son erreur concernant le caractère de l’acte, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Exhibitionnisme

Art. 159 Exhibitionnisme

1Quiconque s’exhibe est puni d’une amende.

2Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine pécuniaire.

3Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l’autorité compétente, la procédure est classée.

4L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Désagréments d’ordre sexuel

Art. 159a Désagréments d’ordre sexuel

1Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y est inopinément confrontée,

quiconque importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou, de manière grossière, par la parole, l’écriture ou l’image,

est puni d’une amende.

1bisL’autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.

1terL’autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Commission en commun

Art. 159b Commission en commun

Lorsqu’une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au‑delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Chapitre 13 Crimes ou délits créant un danger collectif

Incendie intentionnel

Art. 160 Incendie intentionnel

1Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

2L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l’armée.

3Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Incendie par négligence

Art. 160a Incendie par négligence

1Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Explosion

Art. 161 Explosion

1.  Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, l’explosion détruit des choses servant à l’armée.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’explosion est causée par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques

Art. 162 Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques

1Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

2Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur n’expose que la propriété à un danger de peu d’importance.

3L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l’armée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Emploi sans dessein délictueux. Emploi par négligence

Art. 163 Emploi sans dessein délictueux. Emploi par négligence

1Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bisL’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

2Dans les cas de peu de gravité, l’infraction est punie disciplinairement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

Art. 164 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

1Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d’autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

3Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Inondation. Écroulement

Art. 165 Inondation. Écroulement

1.  Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection

Art. 166 Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection

1.  Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Propagation d’une maladie de l’homme

Art. 167 Propagation d’une maladie de l’homme

Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l’homme dangereuse et transmissible est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Propagation d’une épizootie

Art. 168 Propagation d’une épizootie

1.  Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il cause, par bassesse de caractère, un dommage considérable.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Contamination d’eau potable

Art. 169 Contamination d’eau potable

1Quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substances nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

2L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Entrave à la circulation publique

Art. 169a Entrave à la circulation publique

1.  Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le juge prononce une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’auteur met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3.  Le ch. 2 n’est pas applicable lorsque l’entrave à la circulation publique est provoquée par une violation des règles de la circulation routière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Entrave aux services d’intérêt général

Art. 171 Entrave aux services d’intérêt général

1.  Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,

quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Provocation publique au crime ou à la violence

Art. 171a Provocation publique au crime ou à la violence

1Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.317

1bisLa provocation publique au génocide (art. 108) est également punissable lorsqu’elle a eu lieu à l’étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse.318

2…319

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  4. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Actes préparatoires délictueux

Art. 171b Actes préparatoires délictueux

1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou d’organisation, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants:321

a.
génocide (art. 108);
b.
crimes contre l’humanité (art. 109);
c.
crimes de guerre (art. 111 à 112d);
d.
meurtre (art. 115);
e.
assassinat (art. 116);
f.
lésions corporelles graves (art. 121);
g.
brigandage (art. 132);
h.
séquestration et enlèvement (art. 151a);
i.
prise d’otage (art. 151c);
ibis.322
disparition forcée (art. 151d);
j.
incendie intentionnel (art. 160).323

2Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.324

3Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art. 10, al. 2, est applicable.325

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Introduite par l’annexe 2 ch. 3 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  6. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Discrimination et incitation à la haine

Art. 171c Discrimination et incitation à la haine

1Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,

quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes,

quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part,

quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité,

quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.328

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.329

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle), en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897 5327).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Chapitre 14 Faux dans les titres

Faux dans les titres

Art. 172 Faux dans les titres

1.  Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de très peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Obtention frauduleuse d’une constatation fausse

Art. 173 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse

Quiconque, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie,

quiconque fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Suppression de titres

Art. 174 Suppression de titres

Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’a pas seul le droit de disposer est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Dispositions communes

Art. 175 Dispositions communes

1Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s’il a la même destination.334

2Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d’une autorité, d’un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d’un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’État ou d’autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.

3Les dispositions des art. 172 à 174 sont aussi applicables aux titres étrangers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Chapitre 15 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Entrave à l’action pénale

Art. 176 Entrave à l’action pénale

1Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP336 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bisEncourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP prononcée à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 59 du présent code.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0

Faire évader des détenus

Art. 177 Faire évader des détenus

1.  Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader une personne mise aux arrêts, arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui prête assistance pour s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Dénonciation calomnieuse

Art. 178 Dénonciation calomnieuse

1.  Quiconque dénonce à un chef ou à une autre autorité militaire ou à l’autorité civile, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses, en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Faux témoignage. Faux rapport. Fausse traduction en justice

Art. 179 Faux témoignage. Faux rapport. Fausse traduction en justice

1Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un procès pénal militaire, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Atténuation ou exemption de peine

Art. 179a Atténuation ou exemption de peine

1Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 178 et 179 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 42a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.

2L’auteur n’est pas punissable s’il fait une fausse déclaration au sens de l’art. 179:

a.
parce qu’en disant la vérité, il s’exposerait à une poursuite pénale, ou
b.
parce qu’en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Procédure devant les tribunaux internationaux

Art. 179b Procédure devant les tribunaux internationaux

Les art. 179 et 179a sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 (Infractions aux dispositions sur l’administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).

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