Art. 124 Lésions corporelles. : lésions corporelles par négligence

1.  Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.233

2.  …234

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

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