Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Livre 2 Dispositions concernant les fautes disciplinaires

Art. 180 à 214 · 36 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Fautes disciplinaires

Art. 180 Fautes disciplinaires

1Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque:343

a.
contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du service;
b.
cause un scandale public;
c.
contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un comportement scandaleux.

2Sont assimilées aux fautes disciplinaires:

a.
les infractions de peu de gravité pour lesquelles le livre 1 prévoit un règlement disciplinaire;
b.
les infractions de peu de gravité à la législation fédérale sur la circulation routière, conformément à l’art. 218, al. 3;
c.
les infractions à la LStup344, conformément à l’art. 218, al. 4.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 812.121

Punissabilité

Art. 181 Punissabilité

1Est seul punissable quiconque, intentionnellement ou par négligence, agit d’une façon coupable.345

2Agit intentionnellement quiconque commet une infraction avec conscience et volonté.346

3Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.347 L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

4Si les crimes, délits et contraventions ne sont réprimés que lorsqu’ils sont commis intentionnellement, ils ne peuvent être sanctionnés disciplinairement s’ils sont commis par négligence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Fixation de la sanction

Art. 182 Fixation de la sanction

1Le détenteur du pouvoir disciplinaire prononce une sanction disciplinaire lorsqu’un rappel à l’ordre et un avertissement ne paraissent pas suffisants.

2Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d’après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire.

3La durée de l’arrestation provisoire est imputée sur celle des arrêts.348

4La personne qui commet plusieurs fautes disciplinaires est frappée d’une sanction unique.

5Une sanction uniforme ne peut être infligée aux coauteurs d’une infraction (sanction collective) sans qu’il soit tenu compte des circonstances propres à chacun d’eux; la même faute ne peut être punie disciplinairement qu’une seule fois.

6Lorsqu’une même faute disciplinaire a été commise par plusieurs personnes appartenant à des unités différentes, les commandants de ces formations se concertent avant de prononcer ou de proposer une sanction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Champ d’application à raison des personnes

Art. 183 Champ d’application à raison des personnes

1Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont également soumises aux dispositions concernant les fautes disciplinaires.

2La responsabilité disciplinaire des membres du corps des gardes-frontière est régie par les dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération349, par l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération350, ainsi que par les prescriptions du règlement de la Direction générale des douanes.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.1
  2. RS 172.220.111.3

Prescription de la poursuite

Art. 184 Prescription de la poursuite

1Le droit de poursuivre une faute de discipline se prescrit par douze mois à compter du jour où elle a été commise.

2La prescription du droit de poursuivre est suspendue pendant une enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procédure devant le tribunal.

Prescription de l’exécution

Art. 185 Prescription de l’exécution

1L’exécution d’une amende disciplinaire se prescrit par trois ans à compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.

2L’exécution des autres sanctions disciplinaires se prescrit par douze mois à compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Chapitre 2 Sanctions disciplinaires

Réprimande

Art. 186 Réprimande

La réprimande est une admonestation adressée au fautif en bonne et due forme. Elle doit être désignée expressément comme sanction.

Privation de sortie

Art. 187 Privation de sortie

1La personne qui fait l’objet d’une privation de sortie ne peut quitter le périmètre défini par le commandant que pour les besoins du service. L’accès aux cantines et installations analogues n’est pas autorisé. L’enfermement ou le transfert dans un local d’arrêts sont interdits.

2La privation de sortie ne peut être prononcée et exécutée que durant le service militaire soldé ou le service de promotion de la paix.

3La privation de sortie peut être prononcée pour une période de 3 à 15 jours au plus. Les congés généraux ne sont pas concernés par la privation de sortie. L’exécution commence avec l’entrée en force de la décision disciplinaire.

Amende disciplinaire

Art. 188 Amende disciplinaire

Une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de discipline. Elle se monte:

a.
à 500 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises pendant le service;
b.
à 1000 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises en dehors du service.

Recouvrement de l’amende disciplinaire

Art. 189 Recouvrement de l’amende disciplinaire

1L’amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe et entrant en force pendant le service, peut être réglée à la caisse de la troupe.

2L’amende disciplinaire non réglée pendant le service est recouvrée par le canton de domicile du fautif. Si ce dernier n’a pas de domicile en Suisse ou s’il se trouve pour une période vraisemblablement longue à l’étranger, le recouvrement échoit à son canton d’origine.

3L’amende disciplinaire réglée à la caisse de la troupe revient à la Confédération. L’amende recouvrée par un canton revient à celui-ci.

4Le délai du paiement de l’amende disciplinaire est de deux mois à compter de la date d’entrée en force de la décision.

5Lorsque l’amende disciplinaire n’est pas payée à temps, l’autorité d’exécution intente une poursuite pour dettes pour autant qu’un résultat puisse en être attendu. Si l’amende disciplinaire est inexécutable par cette voie, elle est convertie en arrêts. 100 francs équivalent à un jour d’arrêts. Le paiement ultérieur de l’amende disciplinaire entraîne l’annulation des arrêts.352

6La décision de convertir l’amende en arrêts est prise par l’autorité militaire qui a prononcé l’amende disciplinaire. L’amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe est convertie par l’autorité militaire du canton chargé du recouvrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Arrêts

Art. 190 Arrêts

1La durée des arrêts est de un jour au moins et de 10 jours au plus.

2La personne mise aux arrêts purge sa peine dans l’isolement. Elle ne participe pas aux activités du service.

3Le local d’arrêts doit satisfaire aux exigences de la police de la santé. La personne mise aux arrêts doit pouvoir faire sa toilette chaque jour et, dès le second jour, pouvoir faire quotidiennement une promenade d’une heure en plein air, sans contact avec des tiers.

4En règle générale, la personne mise aux arrêts n’est pas autorisée à recevoir des visites. L’envoi et la réception de lettres sont autorisés.

5Les objets qui ne sont pas nécessaires à la personne mise aux arrêts lui sont retirés, contre quittance, avant qu’elle ne commence à purger sa peine. La personne mise aux arrêts reçoit un journal par jour, de quoi écrire, des publications de nature religieuse, ainsi que des règlements de caractère militaire. Le commandant direct, respectivement l’autorité civile d’exécution, peut autoriser d’autres ouvrages.

Exécution des arrêts durant le service

Art. 191 Exécution des arrêts durant le service

1Pendant le service, les arrêts sont en règle générale exécutés sans délai ni interruption, dès l’entrée en force de la décision.

2Le commandant direct peut exceptionnellement surseoir à l’exécution des arrêts ou les interrompre pour cause de motifs graves ou s’il l’estime nécessaire pour des raisons de service. Dans ce cas, il ne peut reporter l’exécution de la peine sur un congé ni au-delà de la fin du service.

3Le commandant direct de la personne mise aux arrêts veille à ce qu’elle ne manque pas de soins médicaux. Il désigne un officier ou un sous-officier responsable de l’exécution des arrêts.

4Les cadres purgent leur peine si possible dans des locaux distincts des locaux d’arrêts de la troupe.

5Si les arrêts ne peuvent être entièrement exécutés avant la fin du service, l’autorité militaire du canton de domicile fait exécuter le reste selon l’art. 192.

Exécution des arrêts en dehors du service

Art. 192 Exécution des arrêts en dehors du service

1Le canton de domicile assure l’exécution des arrêts en dehors du service.

2Les arrêts peuvent être subis sous la forme de la semi-détention. La personne mise aux arrêts poursuit son activité professionnelle ou sa formation; elle passe son temps de repos et de loisirs au lieu de détention.

3L’exécution des arrêts dans des établissements servant à l’exécution des peines ou à la détention préventive n’est autorisée que si le secteur disciplinaire est nettement séparé du secteur pénal.

4Si le canton de domicile ne dispose pas de suffisamment de moyens adaptés pour exécuter les arrêts avant l’expiration de la prescription, il peut demander au chef de l’Armée le soutien de l’administration militaire ou de l’armée. Le soutien est accordé uniquement lorsqu’il n’entrave pas l’accomplissement des tâches de celles-ci.353

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Confiscation

Interdiction d’autres sanctions

Art. 194 Interdiction d’autres sanctions

1Toute sanction non prévue dans le présent chapitre et toute aggravation des conditions d’exécution de la sanction sont interdites.

2L’application simultanée de plusieurs sanctions est interdite.

Chapitre 3 Compétence et pouvoir de punir

Compétence en général

Art. 195 Compétence en général

1Les commandants de troupe de rang directement supérieur ont la compétence d’infliger, en cas de faute disciplinaire commise pendant le service, une sanction disciplinaire:

a.
aux personnes appartenant à leur formation;
b.
aux commandants de troupe qui leur sont directement subordonnés;
c.
aux personnes appartenant à une autre formation qui leur sont subordonnées temporairement;
d.
aux autres personnes soumises à leur commandement.

2Sont des fautes disciplinaires commises pendant le service les fautes qui ont été commises après l’arrivée sur la place de rassemblement de la troupe ou avant le licenciement.

3Lorsque des militaires font l’objet d’une nouvelle incorporation ou d’une mutation, leur ancien commandant conserve la compétence disciplinaire de traiter les cas d’indiscipline survenus avant que la nouvelle incorporation ou mutation n’ait eu lieu. Si la fonction du commandant compétent a été supprimée ou si son détenteur est empêché, la compétence disciplinaire passe à l’autorité supérieure immédiate.

4Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au DDPS et aux autorités cantonales.

5Le Conseil fédéral désigne les cas dans lesquels la compétence disciplinaire peut être déléguée.

Conflits de compétence

Compétence du commandant d’unité

Compétence des commandements supérieurs et des autorités militaires

Art. 198 Compétence des commandements supérieurs et des autorités militaires

1Les commandements supérieurs au commandant d’unité peuvent infliger les sanctions suivantes:

a.
la réprimande;
b.
la privation de sortie;
c.
l’amende disciplinaire;
d.
les arrêts.

2Les autorités militaires peuvent infliger les sanctions suivantes:

a.
la réprimande;
b.
l’amende disciplinaire;
c.
les arrêts.

Compétence dans des cas particuliers

Art. 199 Compétence dans des cas particuliers

Le Conseil fédéral règle l’étendue de la compétence disciplinaire:

a.
des chefs d’unités administratives du DDPS;
b.
des commandants des formations qui portent d’autres dénominations que celles qui sont mentionnées aux art. 197 et 198;
c.
dans l’état-major de l’armée;
d.
dans la réserve de personnel;
e.
dans les écoles de recrues et les écoles de cadres de même que lors de stages de formation;
f.
dans les formations d’application, le service de promotion de la paix, les formations professionnelles de l’armée, pour les militaires de métier et les militaires contractuels.

Chapitre 4 Procédure disciplinaire

Établissement des faits, droits de défense du fautif présumé

Art. 200 Établissement des faits, droits de défense du fautif présumé

1La nature et les circonstances de la faute disciplinaire, notamment l’état des faits, la culpabilité, les mobiles, la situation personnelle et la conduite militaire du fautif présumé doivent être élucidées dès que possible. Le fautif présumé est entendu et ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal. Il a la possibilité de s’exprimer par écrit. En dehors du service, l’audition du fautif présumé peut être remplacée par une demande écrite de renseignements.

2Au début de l’audition, le fautif présumé reçoit communication des faits qui lui sont reprochés. Il peut assister à l’audition des personnes appelées à fournir des renseignements et aux visites des lieux, pour autant que le but de la procédure n’en soit pas compromis.

3Toutes les circonstances à charge et à décharge doivent être examinées avec le même soin. La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites.

4Le fautif présumé ne peut se faire représenter. L’assistance d’un conseil n’est autorisée que si la procédure n’en est pas retardée.

5Si le fautif présumé refuse de répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.

6Avant que la décision ne soit rendue, le fautif présumé doit avoir l’occasion de consulter le dossier et d’exprimer son avis.

7Pour l’établissement des faits, le commandant qui a la compétence de punir peut faire appel à un militaire qualifié. Il ne peut toutefois déléguer l’audition finale du fautif présumé, la fixation de la sanction ni la notification de la décision disciplinaire.

Rapport à l’autorité compétente. Proposition de sanction

Art. 201 Rapport à l’autorité compétente. Proposition de sanction

1Les cadres signalent immédiatement à leur supérieur les fautes disciplinaires qu’ils constatent au sein de leur formation.

2Les supérieurs et les organes militaires de police et de contrôle qui constatent des fautes disciplinaires en font un rapport écrit au commandant du fautif présumé.

3Le commandant du fautif informe celui qui lui a signalé le manquement à la discipline de la suite qu’il a donnée à son rapport.

4Le chef ou l’autorité militaire qui n’est pas habilité à prononcer la sanction envisagée, transmet le dossier, accompagné de sa proposition de sanction, par la voie hiérarchique à l’autorité compétente. Cette dernière entend le fautif présumé lorsqu’elle le juge nécessaire ou que celui-ci lui en fait la demande; au besoin, elle ordonne un complément d’information. Elle peut alors soit suivre la proposition, soit, après avoir entendu celui qui l’a émise, prononcer une autre sanction dans les limites de sa compétence ou renoncer à sanctionner.

Appréhension et arrestation provisoire

Art. 202 Appréhension et arrestation provisoire

1Tout chef, tout supérieur ou tout organe militaire de police ou de contrôle peut appréhender, afin d’établir son identité et les faits, une personne surprise en train de commettre une faute disciplinaire.

2L’appréhension et l’arrestation provisoire prévues aux art. 54 à 55a de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979354 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 322.1

Contenu de la décision et notification

Art. 203 Contenu de la décision et notification

1Pendant le service, la décision infligeant une sanction disciplinaire est notifiée oralement et confirmée simultanément par écrit au fautif présumé.

2En dehors du service, la notification est faite par écrit.

3Lorsque l’ouverture d’une procédure disciplinaire ne conduit pas au prononcé d’une sanction disciplinaire, le commandant en informe le fautif présumé.

4La décision disciplinaire contient, succinctement énoncés:

a.
les renseignements personnels sur le fautif présumé;
b.
l’état des faits;
c.
la désignation juridique de l’infraction;
d.
l’appréciation des motifs invoqués, à sa décharge, par le fautif présumé;
e.
l’examen des motifs déterminants pour fixer la sanction;
f.
la fixation de la sanction;
g.
la mention de la confiscation;
h.
l’indication du droit de recours (forme du recours, délai et autorité de recours);
i.
la date et l’heure de la notification de la décision disciplinaire.

5La procédure disciplinaire est gratuite.

Indépendance

Art. 204 Indépendance

1L’autorité qui a la compétence de punir prend sa décision de manière indépendante.

2Il est interdit de fixer à l’avance des peines déterminées pour des catégories de fautes disciplinaires.

3Tout commandant supérieur peut ordonner l’ouverture d’une procédure disciplinaire aux commandants qui lui sont subordonnés; il ne peut cependant ordonner que le fautif présumé soit puni.

Communication de la décision et registre des sanctions

Art. 205 Communication de la décision et registre des sanctions

1En règle générale, le commandant informe la troupe de la décision prise suite à un cas d’indiscipline survenu dans sa formation. Il n’a pas le droit d’appeler les fautifs devant les rangs.

2Tout commandant tient un registre des sanctions infligées aux personnes soumises directement à son pouvoir disciplinaire. Ce registre est examiné régulièrement par son supérieur.

3Toutes les sanctions sont radiées du registre après un délai de cinq ans, et les dossiers détruits.

4Toute personne a le droit de consulter le registre pour les sanctions qui la concernent.

5Des renseignements concernant les inscriptions portées au registre des sanctions peuvent uniquement être donnés:

a.
aux chefs militaires de la personne punie;
b.
sur demande écrite et motivée, aux autorités militaires ainsi qu’aux organes de la justice pénale militaire et civile.

6Les sanctions disciplinaires prononcées lors du service accompli en dehors de la formation d’incorporation doivent être immédiatement communiquées au commandant de cette unité. Lors d’un changement de formation, un extrait du registre des sanctions est transmis au nouveau commandant.

7Toute sanction disciplinaire infligée à un officier doit être communiquée au commandement directement supérieur du commandant qui a prononcé la sanction.

Chapitre 5 Voies de recours

1. Recours disciplinaire

Instance de recours

Art. 206 Recours disciplinaire : instance de recours

1Peut interjeter un recours quiconque fait l’objet:356

a.
d’une sanction disciplinaire;
b.
d’une décision de conversion de l’amende disciplinaire en arrêts;
c.
d’une arrestation provisoire.

2Le recours doit être adressé:

a.
si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci;
b.
si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d’infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l’autorité immédiatement supérieure de celle-ci;
c.
si la décision a été prononcée par le Chef de l’armée ou l’auditeur en chef: au chef du DDPS;
d.
si la décision a été prononcée par une autorité militaire cantonale: à l’autorité cantonale supérieure.

3Le recours disciplinaire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Forme, délai et effet suspensif

Art. 207 Recours disciplinaire : forme, délai et effet suspensif

1Le recours disciplinaire est adressé en la forme écrite.

2Pendant le service, le délai du recours disciplinaire est de 24 heures. Il est de cinq jours si la décision disciplinaire a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de 24 heures avant son licenciement.

3Le recours disciplinaire a un effet suspensif. S’il s’agit d’un recours dirigé contre une arrestation provisoire ou une privation de sortie, il n’a d’effet suspensif que si l’autorité de recours l’ordonne.

Procédure, décision et notification de la décision

Art. 208 Procédure, décision et notification de la décision

1L’autorité de recours procède au besoin à une instruction complémentaire. Elle doit notamment entendre ou faire entendre l’autorité qui a infligé la sanction ainsi que le recourant. La personne qui a collaboré à l’établissement des faits conformément à l’art. 200, al. 7, ne peut intervenir dans la procédure de recours disciplinaire. En dehors du service, l’audition verbalisée peut être remplacée par des observations écrites.

2Le recourant ne peut se faire représenter. L’assistance d’un conseil est autorisée si cela ne retarde pas le déroulement de la procédure.

3La décision sur recours ne peut aggraver la sanction prononcée. Elle peut prononcer:

a.
en lieu et place des arrêts: une privation de sortie, une réprimande ou une amende disciplinaire;
b.
en lieu et place de l’amende: une privation de sortie ou une réprimande;
c.
en lieu et place de la privation de sortie: une réprimande.

4La décision sur un recours disciplinaire interjeté pendant le service est communiquée par écrit aux intéressés, avec l’indication des motifs, en règle générale dans les trois jours. Elle mentionne le délai et l’autorité de recours.

5La procédure de recours est gratuite.

2. Recours disciplinaire au tribunal

Instance de recours

Art. 209 Recours disciplinaire au tribunal : instance de recours

1La personne qui fait l’objet d’arrêts ou d’une amende disciplinaire d’un montant de 300 francs ou plus peut déférer la décision sur recours à la section du tribunal militaire d’appel compétent.

2Les décisions sur recours prises par le chef du DDPS sont déférées au Tribunal militaire de cassation.

Forme, délai et effet suspensif

Art. 209a Recours disciplinaire au tribunal : forme, délai et effet suspensif

1Le recours disciplinaire au tribunal est adressé en la forme écrite.

2Pendant le service, le délai de recours est de trois jours. Il est de dix jours si la décision faisant l’objet du recours a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de trois jours avant son licenciement.

3Le recours disciplinaire au tribunal a un effet suspensif.

Procédure et décision

Art. 210 Recours disciplinaire au tribunal : procédure et décision

1La section du tribunal militaire d’appel et le Tribunal militaire de cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979357 qui concernent la publicité des débats et la police de l’audience (art. 48 à 50), la préparation des débats, ces derniers et le jugement (art. 124 à 154). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, et 150 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 ne sont pas applicables. L’art. 179 de cette loi s’applique par analogie aux conséquences du défaut.

2Le recourant peut se faire assister. L’obligation de comparaître personnellement est réglée par l’art. 130, al. 3, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979.

3La décision disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d’acte d’accusation.

4L’auditeur n’intervient pas dans la procédure. L’autorité qui a sanctionné et l’autorité de recours peuvent être entendues oralement ou par écrit.

5La section du tribunal militaire d’appel décide en la cause même. Lorsque des vices de procédure ne peuvent être éliminés, la cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision. L’auteur du recours peut demander à ce qu’il y soit renoncé.

6La décision du tribunal militaire ne peut pas aggraver la sanction. L’art. 208, al. 3, est applicable par analogie.

7La décision du tribunal militaire est définitive.

Historique et notes (1)
  1. RS 322.1

3. Dispositions communes

Délais, restitution

Art. 211 Dispositions communes : délais, restitution

1Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2Dans le calcul des délais de recours disciplinaires ou de recours disciplinaires au tribunal qui comprennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai commence à courir n’est pas compté.

3Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, il est reporté au jour ouvrable suivant.

4Le délai n’est réputé observé que si le recours a été remis au commandant directement supérieur ou remis à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour.

5Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l’empêchement et être présentée par écrit à l’autorité de recours dans les 24 heures pendant le service et en dehors du service dans les cinq jours à partir du moment où l’empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps.

6La demande de restitution d’un délai est tranchée par l’autorité de recours.

Renonciation à recourir

Protection du droit de recours

Chapitre 6 Dispositions d’exécution

Art. 214

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires d’exécution du droit disciplinaire.

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